Non-lieu à statuer 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juin 2024, n° 2103684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de reversement de rémunérations en date du 17 décembre 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre l’administration de restituer les sommes prélevées sur le traitement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et 15 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant répétition d’une partie de l’indemnité de sujétion géographique et le titre de perception d’un montant total de 7 894,38 euros ont été intégralement remboursés au requérant. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Fait à Marseille, le 7 juin 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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