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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2527160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la société Toosla demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques de Reims lui a refusé la restitution d’un crédit d’impôts innovation d’un montant de 37 635 euros au titre de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) ; ».
3. L’article L. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal du ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a établi ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir le paiement.
5. La société Toosla demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le service des impôts des particuliers de Reims lui a refusé la restitution d’un crédit d’impôt innovation d’un montant de 37 635 euros au titre de l’année 2021. Par suite et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Toosla est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toosla et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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