Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2328899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328899 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 Mme A… B…, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, représentés par Me Cloris, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçus aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 7 août 2019 à l’égard de Mme B….
4. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, cette carence fautive n’engage la responsabilité de l’État qu’à l’égard de Mme B…, dès lors que c’est elle qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation. Les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées en tant qu’elles sont présentées par Mme B… agissant en tant que représentant légal de ses quatre enfants mineurs. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme B….
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B… étant hébergée avec ses trois enfants mineurs par son frère. En outre, il résulte de l’instruction que ce logement est sur-occupé et donc particulièrement inadapté dès lors que 8 personnes résident actuellement dans cet appartement de 50m². Alors même que le fils de Mme B… est né le 11 décembre 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de la requérante. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B… du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement précaires, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 10 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 10 600 euros
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre chargée du Logement, et à Me Cloris.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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