Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Ouattara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui remettre son titre de séjour dont la validité expirait le 4 mars 2025 et de lui délivrer une nouvelle carte de séjour portant la mention « visiteur »
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de son conseil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1950 était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 1er septembre 2023. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre, une attestation de décision favorable lui a été remise sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) attestant de ce qu’une carte de séjour valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025 était en cours de fabrication et qu’elle serait avisée des démarches à entreprendre pour retirer ce titre en préfecture. La requérante fait valoir que la préfecture ne lui a jamais remis ce titre et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à cette remise. Toutefois, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48h, alors que le titre dont elle demande la délivrance est expiré depuis le 5 mars 2025 et qu’il résulte du récépissé qui lui a été remis le 4 mars 2025 qu’elle a pu déposer en préfecture une demande tendant à son renouvellement. A supposer que la requérante entende solliciter la délivrance du titre qui lui aurait été accordé à la suite de cette dernière demande, elle ne justifie en tout état de cause pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en se bornant à faire valoir qu’elle ne peut pas sortir du territoire français. En l’état de l’instruction, Mme B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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