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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2511353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511353 |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C E, représentée par Me Mbarga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la cheffe de section consulaire de l’ambassade de France au Cameroun a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport pour sa fille mineure B A ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du passeport sollicité, à compter du huitième jour du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ambassade de France au Cameroun la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente.
2.L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille comprend dans son ressort le département du Nord.
3.La requête de Mme E tend à l’annulation de la décision 27 mars 2025 par laquelle la cheffe de section consulaire de l’ambassade de France au Cameroun a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport pour sa fille mineure B A. Ainsi, le litige est relatif à une décision individuelle prise à l’encontre de Mme E agissant pour sa fille alors mineure par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent. Or, l’adresse mentionnée sur la décision litigieuse est située dans la commune de Maing, dans le département du Nord. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme E au tribunal administratif de Lille la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
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