Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2600863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ngounou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence découle de ce que son contrat de travail a été suspendu depuis le 3 février 2026 et qu’il risque le licenciement et ce alors qu’il a quatre enfants à sa charge et doit faire face aux charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas justifiés, d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors d’une part, que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite et qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une consultation dans le traitement des antécédents judiciaires sauf à méconnaître l’article 230-8 du code de procédure pénale et d’autre part, qu’il a été privé du droit d’être entendu en vertu du principe général du droit de l’Union européenne, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des 1° et 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de travail dissimulé a été classée sans suite et qu’il conteste fermement la matérialité de ces faits, qu’il n’a jamais été condamné, n’a jamais été associé à la commission de quelque infraction que ce soit et qu’il est titulaire d’une carte professionnelle depuis 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie puisque le requérant ne saurait utilement se prévaloir des éventuelles conséquences qu’emporte la décision attaquée dès lors qu’il n’appartient qu’au CNAPS de veiller à la moralité de cette profession et qu’en tout état de cause, si le requérant devait être licencié, la rupture de plein droit du contrat de travail ouvre droit à des allocations chômage et il n’apporte aucune preuve de la situation qu’il invoque, ni ne justifie des charges courantes qu’il supporte ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est suffisamment motivée, signée par une autorité compétente, si le requérant se prévaut du classement sans suite des faits qui lui sont reprochés, cela n’a aucune incidence sur la matérialité des faits ni sur le respect de la procédure dès lors que le traitement des antécédents judiciaires, consulté dans le cadre de l’enquête administrative, ne comportait aucune mention relative à la non-accessibilité des faits, enfin, il n’est pas tenu au respect du principe du contradictoire ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors qu’il peut être tenu compte de faits n’ayant pas donné lieu à une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, que les faits retenus sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et qu’au surplus, le requérant a été mis en cause, le 25 janvier 2019, pour des faits de violences physiques et morales sur sa compagne et ses enfants et que le parquet a décidé de déférer le mis en cause et d’effectuer un signalement afin de protéger les mineurs d’âge, et qu’il a par ailleurs été condamné, le 11 octobre 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de deux ans avec sursis pour avoir commis, le 19 décembre 2019, des faits de complicité d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 260069 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ngounou, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en modifiant ses conclusions en injonction afin qu’il soit ordonné au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, et par les mêmes moyens en ajoutant que l’urgence est nécessairement caractérisée du fait qu’il va perdre son emploi, que le directeur du CNAPS a passé outre le classement sans suite des infractions de travail dissimulé et ce alors qu’avant même qu’il prenne la décision attaquée, le Parquet envisageait déjà ce classement sans suite, qu’il n’est pas l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné en 2024 puisqu’il n’était pas conducteur du véhicule mais a seulement embauché un chauffeur qui utilisait le permis de conduire de son frère, que les faits de violence sur sa compagne sont antérieurs à la délivrance de sa précédente carte professionnelle, qu’il est agent de sécurité depuis 2009 et que sa carte professionnelle a toujours été renouvelée.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était pas présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h05 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
En l’état de l’instruction, compte tenu des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, des éléments que le CNAPS fait valoir dans son mémoire en défense, en particulier quant à la mise en cause de M. A… pour des faits de harcèlement et de violence et à sa condamnation pour complicité d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, ainsi que de l’ensemble des pièces produites à l’instance, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension des effets est sollicitée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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