Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A demande au juge des référés de l’aider à obtenir un récépissé de prolongation de la durée de validité de sa carte de séjour temporaire.
Il soutient que devant partir en vacances le 29 avril 2025 et n’ayant plus de titre de séjour en cours de validité, il a besoin d’aide, compte-tenu de l’inaction des services de la préfecture de l’Aube, pour obtenir un récépissé de prolongation de la durée de validité de sa carte de séjour temporaire, afin qu’il puisse profiter de ses vacances et ne pas perdre d’argent en y renonçant alors qu’il a déjà procédé à toutes les réservations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité turque, séjourne régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années. Il est en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2025, qui lui a été remise en personne par les services de la préfecture de l’Aube le 24 février 2025. Faisant valoir qu’il doit partir en vacances le 29 avril 2025 et qu’il n’a plus de titre en cours de validité, il a déposé le 23 avril 2025 sous l’onglet « référé » de l’application « Télérecours citoyens » une requête demandant au juge des référés de l’aider à obtenir un récépissé de prolongation de la durée de validité de sa carte de séjour temporaire. Si M. A ne précise pas sur quel article il entend fonder une telle demande, il a en tout état de cause attendu deux mois, depuis la remise de sa carte de séjour temporaire, avant de saisir le juge des référés. Par ailleurs, dans sa requête, il ne donne aucune précision quant aux circonstances de ses vacances, dont il n’est même pas mentionné si elles sont en France ou à l’étranger, empêchant ainsi de déterminer l’incidence exacte d’un défaut de titre de séjour en cours de validité. Il ne donne pas non plus suffisamment de détails quant à son statut actuel, se contentant d’indiquer qu’il a présenté en janvier 2025 une demande tendant à la régularisation de son titre de séjour qui comportait une erreur et par laquelle il espérait également le renouvellement de celui-ci, qui a conduit au rendez-vous du 24 février 2025 au cours duquel lui a été remis la carte de séjour temporaire susmentionnée. Dans ces circonstances, du fait de ce temps mis à saisir le juge des référés combiné à un tel manque de précisions, M. A ne saurait être regardé comme démontrant l’existence d’une urgence à statuer sur sa situation, que ce soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-3 du même code, ou encore moins de l’article L. 521- 2 dudit code, lequel exige une urgence caractérisée et à très bref délai en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de préciser la portée de la requête de M. A, il ne peut qu’être constaté que celle-ci ne satisfait pas à la condition d’urgence requise en matière de référé. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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