Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 7 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait face à un risque imminent de perte d’emploi et de logement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tend uniquement à ce que l’administration accomplisse son obligation minimale d’examiner et de statuer sur un dossier régulièrement déposé ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses le 11 septembre 2023, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.
En deuxième lieu et à supposer que M. B… a bien présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2023, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, une telle demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… ne présente pas de caractère utile, en plus de faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont manifestement pas remplies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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