Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2509611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et de rejeter la demande formée par M. A… au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Vu la requête n°2512392 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. M. A… a déposé le 12 mars 2025 une demande de titre de séjour au centre de réception des étrangers à Paris. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sans lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police a rejeté, par une décision expresse en date du 17 avril 2025, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… qui en demande d’ailleurs l’annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2512392. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions dirigées contre le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Neutralité ·
- Suspension ·
- Égalité de traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Attaquer ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Directive ·
- Fins ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.