Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2602241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Pascal au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 12 avril 2023, sur le site « demarches-simplifiees.fr » ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que son dossier sera clôturé le 12 avril 2026, qu’il risque de perdre son emploi et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il justifie de l’établissement de sa vie privée et familiale en France, sa femme et ses enfants résidant régulièrement en France ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2023, M. A…, ressortissant argentin né le 19 août 1972, a déposé, via le site « demarches-simplifiees.fr », un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En l’espèce, le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, M. A… a pu déposer, le 12 avril 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne. Il justifie, par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande de rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiees », que cette demande devait expirer le 12 avril 2026, soit trente-six mois après le dépôt de sa demande. En revanche, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait effectivement relancé l’administration afin d’obtenir un rendez-vous, pas plus d’ailleurs que son dossier aurait été nécessairement supprimé trois ans après son enregistrement et qu’il ne disposait pas d’une possibilité de prolongation. Ainsi, par les pièces qu’il produit, M. A… ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’il demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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