Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’inscription de son fils, A B à l’école Rollin à Paris (5ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à la mairie du 5ème arrondissement de rétablir immédiatement l’enfant dans sa situation antérieure en suspendant son inscription, et en laissant A réintégrer sa classe à l’école Saint-Merri à Paris (4' arrondissement) jusqu’au jugement au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la mairie du 5ème arrondissement de s’abstenir pour l’avenir de prononcer toute affectation ou maintien de l’enfant en école élémentaire en cas de désaccord parental connu, sans accord écrit des deux parents ou décision du juge aux affaires familiales et certificat de radiation de l’école d’origine régulier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée emporte chaque jour des effets importants sur la scolarisation de son fils et aggrave le préjudice moral et la désorganisation pédagogique qu’il subit.
Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les règles d’inscription et de radiation, le principe de continuité scolaire, l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’inscription de son fils, A B à l’école Rollin à Paris (5ème arrondissement).
3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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