Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2514049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que son autorisation temporaire d’exercice arrive à expiration le 30 juin prochain, qu’à partir de cette date elle ne pourra plus exercer et sera privée de son travail et qu’une promesse d’embauche lui a été délivrée par le Centre hospitalier de Plaisir ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a méconnu son droit à être entendu, que la commission nationale d’autorisation d’exercice qui a rendu un avis était irrégulièrement composée, que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et que le CNG n’avait pas à lui demander de leur transmettre « un engagement d’accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle de la spécialité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le CNG, représenté par la SELARL Bazin et Associés Avocats agissant par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2514050 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Balme Leygues, pour Mme A,
— et les observations de Me Mercier, agissant pour le cabinet Bazin, pour le CNG.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Mme C A, née B, ressortissante tunisienne détentrice d’un diplôme national de docteur en médecine délivré par la faculté de médecine de Sfax (Tunisie), a été lauréate des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité gériatrie au titre de la session 2021. A la suite de son parcours de consolidation des compétences d’une durée de deux ans effectué au sein du département de médecine gériatrique du Centre hospitalier de Plaisir, elle a sollicité l’autorisation d’exercice de la profession de médecin de la spécialité « gériatrie ». Par une décision en date du 25 avril 2025, le CNG a refusé de lui accorder une telle autorisation et lui a prescrit un deuxième parcours de consolidation des compétences d’une durée de deux ans composé de douze mois en unité gériatrique aigue, six mois en service des soins médicaux et de réadaptation et de six mois en hôpital de jour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au titre de ces mêmes dispositions par le CNG.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514049/6
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