Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2509994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C B A, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et de rejeter la demande présentée par M. B A au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que l’intéressé a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2026.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et ne maintenir que ses conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. B A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B A.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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