Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2024, n° 2209306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, Mme A B conteste le titre de perception d’un montant de 177,13 euros émis à son encontre le 14 octobre 2022 par le maire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand pour le recouvrement de la redevance d’assainissement au titre de l’année 2021 concernant l’immeuble situé 49 rue Saint-Charles sur le territoire de la commune.
Elle soutient que la commune a refusé de faire faire un diagnostic concernant la conformité de l’assainissement de cet immeuble et ne lui a pas indiqué d’organisme pouvant faire ce diagnostic.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B conteste le titre de perception d’un montant de 177,13 euros émis à son encontre le 14 octobre 2022 par le maire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand pour le recouvrement de la redevance d’assainissement au titre de l’année 2021 concernant l’immeuble situé 49 rue Saint-Charles sur le territoire de la commune.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Mme B soutient que la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand a refusé de faire faire un diagnostic concernant la conformité de l’assainissement de l’immeuble situé 49 rue Saint-Charles et ne lui a pas indiqué d’organisme pouvant faire ce diagnostic. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du titre de perception attaqué, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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