Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 17 octobre 2025, n° 2516906
TA Paris
Annulation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité administrative

    La cour a jugé que la décision du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose la délivrance d'un récépissé sauf en cas d'incomplétude du dossier, ce qui n'est pas établi dans ce cas.

  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que le préfet n'a pas produit d'écritures en défense, ce qui renforce l'absence de motivation de la décision contestée.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que la décision du préfet de police ne respecte pas les exigences légales relatives à la délivrance d'un récépissé, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas établi que le dossier était incomplet ou que la demande était abusive, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2516906
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2516906
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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