Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2516906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 21 juillet 1980, a déposé le 27 juin 2024 une demande de titre de séjour et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande et non un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à Mme A… un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense à l’instance, Mme A… est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A…, dès lors qu’à la date de celui-ci, une décision implicite portant refus de séjour ou une décision explicite a nécessairement été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Da Costa Cruz, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Da Costa Cruz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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