Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 avril, 30 mai et 2 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Par une décision du 23 juillet 2025, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Francos, représentant M. B A, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 10 février 1982 à Yaoundé (Cameroun), déclare être entré en France le 10 septembre 2018. Sa demande d’asile, enregistrée au guichet unique le 6 décembre 2018, a été rejetée par une décision du 12 mai 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 26 février 2024, M. B A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juillet 2025, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B A sur le territoire français, le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. B A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
6. M. B A se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français, de son expérience professionnelle et de son investissement associatif. Toutefois, il n’a été autorisé à séjourner que temporairement en France et a fait l’objet le 22 septembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié le 24 septembre 2022, qu’il ne conteste pas ne pas avoir exécuté. Cette seule circonstance justifie le refus que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne en dépit de ses efforts d’intégration et de ses perspectives d’emploi. En tout état de cause, si le requérant a occupé un emploi de plongeur entre septembre 2021 et décembre 2022, cette expérience professionnelle, quand bien même elle relève d’un secteur rencontrant des difficultés de recrutement, remontait à plus de deux ans à la date de la décision litigieuse, et est dès lors insuffisante pour établir un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s’il établit s’être investi à titre bénévole au sein d’une association entre septembre 2024 et avril 2025, cette circonstance est également insuffisante pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’ancienneté de la présence de M. B A résulte pour partie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français non exécutée et il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière. Le requérant, qui ne fait état d’aucun lien personnel et familial intense et stable en France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B A comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporterait la décision en litige sur la situation personnelle de M. B A, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B A comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, M. B A qui soutient avoir fui son pays d’origine en raison de persécutions, sans autre précision, n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Pour interdire de retour M. B A sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’intéressé n’établissait pas l’ancienneté de sa présence, la nature de ses liens avec la France et avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Si cette dernière circonstance ne peut être contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B A est hébergé depuis le 3 mai 2021 par une association proposant un accompagnement social et qu’il était en situation régulière sur le territoire français entre le 6 décembre 2018 et le 24 septembre 2022. Il s’est en outre investi à titre bénévole en 2024 et 2025 au sein d’une association et dispose de perspectives sérieuses d’emploi dès lors qu’une entreprise relevant d’un secteur d’emploi rencontrant des difficultés de recrutement, comme en atteste la liste établie par Pôle Emploi et la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie, a formalisé sa volonté de l’employer en lui remettant une promesse d’embauche et en sollicitant une autorisation de travail auprès de l’administration. M. B A verse également au débat un courrier du 9 avril 2025 établi par un de ses anciens employeurs, qui, bien que postérieur à la décision en litige, révèle une situation qui lui est antérieure, à savoir la possibilité offerte à l’intéressé d’être réemployé compte tenu des difficultés de recrutement rencontrées. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce et au regard de la durée de l’interdiction de retour prononcée, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant est uniquement fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mars 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. L’exécution du jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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