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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2504800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre n° 36-2024-00001 du 24 décembre 2024 le mettant en demeure de supprimer un plan d’eau sur la commune de Mouhet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Limoges : (…) Indre, (…) ;».
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre n°36-2024-00001 du 24 décembre 2024 le mettant en demeure de supprimer un plan d’eau sur la commune de Mouhet. Toutefois, si l’article 4 de l’arrêté attaqué prévoit la compétence du tribunal administratif de Paris en cas de litige, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, la compétence territoriale, sauf en matière de contrat, ne peut faire l’objet de dérogations. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. En l’espèce, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête de M. B… est le tribunal administratif de Limoges conformément aux dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative et il y a lieu, par suite, en application de l’article R. 351-3 du même code, de lui transmettre la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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