Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2309662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B… D…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 24 mai 2017 ;
- alors que le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation des troubles subis dans les conditions d’existence pour la période du 24 novembre 2017 au 25 octobre 2019, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 26 octobre 2019 ;
- son logement actuel est inadapté au regard de son état de santé ;
- le loyer de son logement est trop élevé au regard de ses ressources financières ;
- les troubles de toute nature subis dans ses conditions d’existence doivent être indemnisés par des dommages-intérêts d’un montant de 8 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mai 2017, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à l’intéressée la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis en l’absence de relogement. N’ayant pas reçu de logement, Mme D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 24 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la requérante demande au tribunal de condamner l’Etat en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration d’un délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
D’autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte, tout d’abord, de l’instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 mai 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement présentée par Mme D… eu égard à l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et a décidé qu’un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué, cette décision étant valable pour une seule personne. Ensuite, Mme D…, de nationalité française, produit des certificats médicaux attestant de la nécessité de lui attribuer d’urgence un logement sain, son logement actuel étant insalubre et non compatible avec son état de santé dès lors qu’elle souffre d’infections pulmonaires à répétition et de crises d’asthme allergique graves liées à l’humidité. La requérante justifie, dès lors, que son logement est inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 24 novembre 2017, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, par un jugement du 25 octobre 2019, Mme D… a été indemnisé des préjudices subis en raison de l’absence de relogement au titre de la période du 24 novembre 2017 au 25 octobre 2019. Enfin, à la suite du courrier de l’office public Plaine Commune Habitat en date du 10 janvier 2023 par lequel un bon de visite d’un appartement de 35 m2 situé à Saint Denis a été transmis à Mme D…, logement que l’intéressée a initialement accepté, cette dernière a, par son courrier du 30 janvier 2023, indiqué avoir reçu une proposition de logement mais finalement refuser cette proposition au motif qu’elle ne pouvait pas, eu égard à son état de santé, monter les escaliers pour accéder à l’appartement proposé, situé au 5ème étage. Toutefois, dès lors que le certificat médical du Dr A… en date du 30 janvier 2023 n’est aucunement circonstancié et qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… serait physiquement incapable de monter des escaliers, la requérante doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant refusé, sans motif impérieux, une proposition de logement adaptée, étant précisé que la requérante avait été préalablement informée, par la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2017, de l’éventualité de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d’une proposition de logement adaptée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dans le cadre de la présente instance, Mme D… est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour la seule période du 26 octobre 2019 au 30 janvier 2023. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, étant souligné qu’il résulte de l’instruction que le loyer de l’appartement de 25 m² qu’occupe Mme D… à Saint-Denis revêt, sur la période d’indemnisation, un caractère manifestement disproportionné par rapport aux ressources de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Bernard, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Prestations sociales ·
- Expertise ·
- Souffrir ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Résidence ·
- Convention internationale ·
- Attaque ·
- État
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Manquement ·
- Amende ·
- Stockage des déchets ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande d'aide ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Infraction ·
- Route ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- État ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Actes administratifs ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Consultation ·
- Départ volontaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Refus
- Centre hospitalier ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.