Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires est dépourvue de base légale, sa situation n’étant pas prévue par le V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; cette consultation méconnaît le droit à l’information prévu par l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; l’agent ayant recueilli les informations n’était pas compétent pour ce faire, en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; cette consultation n’a pas été précédée d’une saisine préalable pour complément d’information, en méconnaissance de ce même article ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’appréciation portée par l’OFPRA sur sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a enregistré une pièce complémentaire le 11 avril 2025.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 3 janvier 1997, déclare être entré en France le 20 novembre 2022. Il a déposé, le 5 décembre 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 17 mai 2024. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 1er août 2024 notifiée le 18 septembre suivant. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A, et fait état des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. Il précise sa date d’entrée sur le territoire français et mentionne les décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de faire droit à sa demande d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Gironde indique qu’il ne justifie pas de son intégration dans la société française et de son impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine alors qu’il dispose de liens amicaux en France, qu’il suit des cours de français et qu’il a fui l’Afghanistan est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que, quand bien même il a utilisé un formulaire préétabli avec des cases à cocher, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ». Aux termes de l’article R. 114-6 de ce même code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
5. L’arrêté en litige mentionne que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion le 22 juin 2024. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde s’est uniquement fondé sur la circonstance qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, si M. A soutient que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière et dépourvue de base légale, qu’il n’a pas été informé de cette consultation, que l’habilitation des agents ayant consulté le fichier n’est pas démontrée et que le préfet n’a pas saisi les services de police ou de gendarmerie et le procureur de la République pour complément d’information, ces considérations sont sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a examiné sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée, se serait estimé en situation de compétence liée à l’égard de la décision de l’OFPRA et aurait renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ».
8. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait failli dans son obligation d’inviter l’intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ».
10. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
11. M. A, qui a déposé une demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. En outre, il ne justifie pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été en possession d’autres informations tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Aussi, la circonstance qu’il n’ait pas été spécifiquement invité à présenter des observations avant l’édiction de la décision en litige n’entache pas d’irrégularité la procédure. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a méconnu son droit à être entendu doit, dès lors, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 novembre 2022, soit à une date récente, et qu’il s’y est maintenu au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile. S’il produit plusieurs photographies avec des amis, une attestation d’une connaissance témoignant de sa volonté de s’intégrer dans le pays et une attestation de suivi de cours de français durant l’année 2023-2024, ces éléments sont insuffisants pour démontrer son insertion effective dans la société française. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
15. En second lieu, M. A soutient qu’il est la cible de menaces de la part des talibans dans son pays d’origine, l’Afghanistan, et qu’il risque d’y subir des traitements inhumains et dégradants du fait des accusations d’espionnage dont il fait l’objet, de son mode de vie incompatible avec le régime des talibans et du contexte de violence croissante dans le pays. Toutefois, les photographies qu’il produit, témoignant de son mode de vie en France, ainsi que les extraits de rapports généraux sur la situation géopolitique en Afghanistan ne permettent pas d’établir la réalité de ses craintes quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors en outre que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
17. L’arrêté en litige, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, indique notamment que la présence de M. A sur le territoire représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et notamment de son dispositif que le préfet de la Gironde a entendu lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. Pour fixer une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, soit la durée maximale fixée par les dispositions légales, le préfet de la Gironde a estimé que la présence de M. A représentait une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et que sa présence ne se justifiait que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, si le préfet de la Gironde a retenu qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été condamné pour ces faits alors même qu’il soutient qu’il s’agit d’accusations injustifiées. Au demeurant, le requérant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en fixant une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans, le préfet de la Gironde a pris, dans les circonstances de l’espèce, une décision disproportionnée.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Eu égard à la nature de la seule décision annulée, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Atger et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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