Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2307248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme C… B…, représentée par la Selarl Ingelaere Avocats (Me Ingelaere), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident de service et du harcèlement moral qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’administration est engagée en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral qu’elle a subis de la part de sa hiérarchie ;
- la responsabilité sans faute de l’administration est engagée au titre de l’accident survenu le 6 juillet 2022 qui a été reconnu imputable au service ;
- le préjudice qu’elle a subi peut être évalué à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’administration et ne justifie d’aucune dépense, notamment de santé, qui serait restée à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Attachée d’administration de l’Etat stagiaire affectée à compter du mois de juillet 2021 à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche, Mme B… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant pour elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet dans le cadre de ses fonctions et de l’accident de service dont elle a été victime le 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’accident de service du 6 juillet 2022 :
Les collectivités publiques ont l’obligation de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Même en l’absence de faute de celle-ci, le fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l’emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
S’il est constant que, par un arrêté du 28 juillet 2022, Mme B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre d’un évènement déclaré comme accident de service survenu le 6 juillet 2022, Mme B…, en se bornant à réclamer sans autres précisions le versement d’une indemnité de 40 000 euros sur le fondement de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, ne fait état d’aucune dépense, notamment de santé, qui serait demeurée à sa charge, ni d’un préjudice personnel ou extra-patrimonial particulier en lien avec cet évènement dont la nature n’est d’ailleurs pas explicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation que la requérante présente à ce titre ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Pour soutenir qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier de sa cheffe de service ainsi que du directeur adjoint et du directeur départemental dont elle relevait, Mme B… fait état des difficultés qu’elle a rencontrées pour faire valoir ses droits à congés et bénéficier comme ses collègues de jours de télétravail ainsi que du comportement agressif et dénigrant des responsables de son service. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que le souhait initial de Mme B… d’une affectation en administration centrale n’a pu être concrétisé et que la requérante, relevant d’ailleurs qu’elle l’avait été contre son gré, avait été récemment affectée à Privas en tant qu’attachée stagiaire, ni la circonstance que les fortes attentes exprimées par la requérante pour faire valoir ses droits à congés et pour exercer ses fonctions en télétravail n’ont pu être immédiatement satisfaites, ni les rappels qui ont pu lui être adressés s’agissant de ses obligations d’obéissance hiérarchique et de discrétion professionnelle, ni l’intervention du service informatique sur sa messagerie professionnelle à l’initiative de sa hiérarchie pendant ses congés de maladie ne suffisent pour faire présumer en l’espèce l’existence du harcèlement moral qui est allégué. Dans ces conditions et alors que le seul placement de la requérante en CITIS au mois de juillet 2022 ne permet pas davantage de caractériser un tel harcèlement, Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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