Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 17 févr. 2026, n° 2211616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 2022, 31 juillet 2023 et 13 décembre 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boccara-Soutter, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Bry-sur-Marne de procéder à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner la commune de Bry-sur-Marne à lui payer la somme totale de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son maintien dans le statut de vacataire et de l’absence de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la commune, elle justifie avoir formulé à cette dernière une demande le 2 septembre 2022 par laquelle elle demandait, notamment, la requalification de la succession des contrats à durée déterminée en contrat indéterminée, de sorte qu’une décision implicite de rejet est bien née, rendant recevable à la fois sa demande indemnitaire et sa demande de requalification des contrats ;
- en l’engageant de manière ininterrompue pendant près de dix-sept ans, la commune de Bry-sur-Marne a en réalité pallié un besoin d’emploi permanent, de sorte qu’elle aurait été fondée à être recrutée en qualité d’agent contractuel et non en tant que vacataire ;
- dès lors qu’elle remplit la condition prévue à l’article 21 de la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012, tenant à la nécessité d’avoir été au service du même employeur pendant au moins six ans entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012, elle est fondée à demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ;
- son maintien illégal dans le statut de vacataire lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de la somme de 20 000 euros, un préjudice tiré de la discrimination dont elle a été victime en raison de son âge indemnisable à hauteur de la somme de 5 000 euros ainsi qu’un préjudice moral indemnisable à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2023, la commune de Bry-sur-Marne, prise en la personne de son maire en exercice et représenté par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de la requérante tendant à l’obtention du statut d’agent non titulaire étant vaine puisqu’elle possède déjà ce statut, le silence gardé par la commune sur cette demande n’a pas pu faire naître de décision implicite de rejet et la requête doit être regardée comme dirigée contre un acte non-décisoire insusceptible de recours, et donc être rejetée comme irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur la faute qu’elle aurait commise en ne procédant pas à la requalification du contrat de Mme C… épouse B… en contrat à durée indéterminée sont irrecevables dès lors que la requérante n’a pas présenté de demande tendant à une telle requalification ;
- les conclusions à fin d’injonction tendant à la requalification des contrats de Mme C… épouse B… en contrat à durée indéterminée sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal ;
- Mme C… épouse B… n’a pas été recrutée en qualité de vacataire et possède le statut d’agent non titulaire ;
- elle n’est pas fondée à demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, elle n’avait pas cumulé six années de service ;
- les contrats qu’elle a conclus avec Mme C… épouse B… se réfèrent tous explicitement aux dispositions du décret du 15 février 1988 dont l’article 43 prévoit le versement d’une indemnité de licenciement, par conséquent la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice tiré de ce qu’elle aurait été éventuellement privée du versement d’une telle indemnité ;
- elle n’est pas redevable d’une indemnité au titre des congés payés dont Mme C… épouse B… aurait été privée dès lors qu’une telle indemnité était incluse dans sa rémunération ;
- Mme C… épouse B… n’établit pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré pour Mme C… épouse B… le 12 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de Mme Sénichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bertin, représentant la commune de Bry-sur-Marne,
- Mme C… épouse B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… épouse B… a été recrutée à compter du 1er septembre 2006 par la commune de Bry-sur-Marne afin d’y exercer les fonctions d’animatrice de restaurant scolaire et de protection des traversées des enfants à temps non complet, son acte d’engagement ayant été renouvelé chaque année depuis lors. Par un courrier réceptionné le 7 septembre 2022, elle a demandé à la commune de Bry-sur-Marne de lui communiquer les barèmes de rémunération des agents contractuels affectés aux mêmes fonctions que les siennes ainsi que la requalification de ses contrats successifs de vacataire en contrats à durée déterminée et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison son maintien dans le statut de vacataire. Ses demandes ont été implicitement rejetées par une décision née le 7 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint à la commune de Bry-sur-Marne de procéder à la requalification de ses actes d’engagement en contrat à durée indéterminée ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis en raison de son maintien dans le statut de vacataire et de l’absence de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. En l’espèce, ainsi que le fait valoir la commune de Bry-sur-Marne en défense, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… épouse B… ne viennent pas au soutien de conclusions à fin d’annulation et n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la passation du premier contrat liant Mme C… épouse B… à la commune de Bry-sur-Marne : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. » D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 3, à l’article 47 ou à l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 136, de l’article 139 ou de l’article 139 bis de la même loi. / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. »
4.
En outre, un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
5.
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a été recrutée par la commune de Bry-sur-Marne à compter du 4 septembre 2006 par un contrat pris sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 courant jusqu’au 22 juin 2007 en tant qu’agent contractuel de droit public afin d’y exercer les fonctions de surveillante et d’animatrice périscolaire. Ce contrat a été renouvelé chaque année depuis lors. Il précise en son article 5 que « pour tout ce qui n’est pas explicité dans le présent contrat, il sera fait référence aux dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 tenu à la disposition de l’agent au service des ressources humaines ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a perçu les indemnités afférentes à ses fonctions, et notamment l’indemnité due au titre des congés payés ainsi que les indemnités versées spécifiquement aux agents en charge de la protection des écoles dès qu’elle a été amenée à exercer de telles fonctions. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune de Bry-sur-Marne en défense, Mme C… épouse B… a exercé ses fonctions en qualité d’agent non titulaire et non pas d’agent vacataire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bry-sur-Marne a commis une faute en la maintenant dans un statut de vacataire.
7.
En second lieu, si Mme C… épouse B… fait valoir que la commune de Bry-sur-Marne a commis une faute en ne procédant pas à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, il ressort de ses propres écritures qu’elle ne se prévaut d’un droit à la réparation de ses préjudices qu’à raison de la première faute invoquée, tenant à son maintien dans le statut de vacataire, et non de cette faute éventuelle. Par suite, ses prétentions sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commune de Bry-sur-Marne, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bry-sur-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C… épouse B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Bry-sur-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bry-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la commune de Bry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
Le Président,
Signé : O. DI CANDIA
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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