Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2320067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 17 mars 2025, Mme A C B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande.
Mme C B soutient que c’est à tort que la commission a considéré qu’elle n’était pas hébergée chez ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions ;
— les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a, le 1er février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juin 2023, rejeté ce recours au motif que la requérante avait produit des « éléments incohérents quant à son adresse (Madame indique être hébergé chez ses parents à l’adresse : 75 rue Saint Georges 75 009 PARIS, mais l’adresse indiquée sur son avis d’impôts ainsi que son bulletin de salaire est le 21 quai Stalingrad 92 100 Boulogne Billancourt), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». Par la présente requête, Mme C B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En outre, il résulte du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
6. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Mme C B soutient que, si elle dispose d’une loge mise à sa disposition en raison de son activité de gardienne dans un immeuble de Boulogne-Billancourt, où elle s’est fait adresser son avis d’imposition et ses bulletins de paye, elle ne réside plus dans cette loge en raison d’une agression dont elle a été victime par un propriétaire, mais est hébergée chez ses parents avec son bébé et sa sœur de 24 ans. Toutefois, elle n’établit pas, par la seule mention de cette agression, se trouver dans une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle qui créerait des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. En outre, si l’intéressée soutient avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur pour septembre 2023, qui entraînera la perte de l’accès à la loge dont elle dispose à Boulogne Billancourt, elle ne peut utilement faire valoir cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de fait ou d’appréciation en rejetant sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à Mme C B, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amortissement ·
- Transaction ·
- Valeur ·
- Bilan ·
- Construction ·
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Légalité
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- En l'état ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Permis de construire ·
- Prévention des risques ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Maire ·
- Directeur général ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Usage ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réinsertion sociale ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.