Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2408646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2408644 et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 8 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de Crégy-lès-Meaux a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 077143 21 00008 portant sur l’agrandissement d’une habitation et la construction d’une piscine sur un terrain situé 16 rue de la Roche sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Crégy-lès-Meaux de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux une somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est pris sur le fondement des dispositions d’un plan local d’urbanisme qui n’étaient pas applicables faute d’accomplissement des formalités de publication qui conditionnaient son entrée en vigueur ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement national d’urbanisme applicable ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 5.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en secteur Nh ; le maire aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le pourcentage d’emprise au sol et la hauteur de la construction ;
- le projet justifie l’application des dispositions du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- le zonage du plan de prévention des risques d’inondation ne couvre pas l’extension de l’habitation et ne concerne que partiellement le projet de piscine ; l’emprise du projet est totalement épargnée par les inondations ;
- le projet de piscine ne méconnait pas le plan de prévention des risques d’inondation ;
- le permis de construire sollicité pouvait être assorti de prescriptions en excluant le projet de piscine de l’autorisation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, l’objectif réel poursuivi étant de contrarier ses projets de construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2025, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 octobre 2025.
II. Par une requête n° 2408646 et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 14 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de Crégy-lès-Meaux a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 077143 21 00009 portant sur la création d’une écurie, d’une zone technique et d’un « embossement » pour benne sur un terrain situé 16 rue de la Roche sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Crégy-lès-Meaux de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux une somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est pris sur le fondement des dispositions d’un plan local d’urbanisme qui n’étaient pas applicables faute d’accomplissement des formalités de publication qui conditionnaient son entrée en vigueur ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement national d’urbanisme applicable ;
- l’application du plan local d’urbanisme doit être écartée en raison de son illégalité dès lors que :
* le règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il classe le hameau de la Roche en zone N et, au sein de cette zone, en zone Nh et ne tient pas compte de sa situation de zone de transition ou d’entrée de ville ; il est excessivement restrictif en ce qui concerne les constructions autorisées en secteur Nh ; il procède au déclassement abusif d’espaces boisés classés ;
* ses dispositions méconnaissant la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et de l’article L. 214-1 du code rural dès lors qu’elles s’opposent à l’accueil et au soin de ses chevaux ;
* il ne tient pas compte des suggestions du commissaire enquêteur quant à la mise en cohérence des règles relatives à la surface de plancher des annexes et de la limitation de l’emprise au sol ;
* il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que l’adoption du plan local d’urbanisme a pour effet de faire échec à l’application des dispositions légales interdisant l’établissement d’une surface minimale de parcelle constructible ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il compromet l’atteinte des objectifs de densification du schéma directeur de la région Ile-de-France en limitant les droits à construire dans la zone Nh ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie publiée par le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, les 28 juillet et 18 août 2021, deux demandes de permis de construire portant respectivement, d’une part, sur l’agrandissement d’une habitation existante et la construction d’une piscine et, d’autre part, sur la création d’une écurie, d’une zone technique pour chevaux et d’un « embossement » pour benne, sur une parcelle cadastrée AB 215 située 16 rue de la Roche, sur le territoire de la commune Crégy-lès-Meaux. Par deux arrêtés du 8 novembre 2021, le maire de Crégy-lès-Meaux a opposé des sursis à statuer à ces demandes. Par deux arrêtés du 15 janvier 2024, le maire a refusé de délivrer ces permis de construire à M. A…. Le requérant a formé contre ces arrêtés des recours gracieux, dont la commune de Crégy-lès-Meaux a accusé réception les 15 et 16 mars 2024 et qui ont été implicitement rejetés. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation des arrêtés du 15 janvier 2024, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées n° 2408644 et n° 2408646 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2408644 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au 15 novembre 2022 : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État ». Aux termes de l’article R. 153-20 du même code : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 153-21 de ce code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’acte approuvant le plan local d’urbanisme d’une commune qui, comme celle de Crégy-lès-Meaux, n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, devient exécutoire un mois après sa transmission au préfet, sauf si ce dernier demande que des modifications y soient apportées, et sous réserve qu’il ait fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne notamment dans ses visas le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 15 novembre 2022. Il n’est pas contesté que ce plan local d’urbanisme et la délibération l’ayant approuvé ont été transmis au préfet le 17 novembre 2022. Par ailleurs, la commune produit un certificat, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, attestant de l’affichage en mairie, pour une durée d’au moins un mois, de la délibération du 15 novembre 2022 et de sa mention, le 25 novembre 2022, dans les journaux « Le Parisien » et « La Marne » diffusés dans le département. S’il est vrai, comme le fait valoir le requérant, que les dates figurant sur ce certificat d’affichage ne coïncident pas avec les informations figurant sur les attestations datées du 24 novembre 2022 également produites par la commune, qui mentionnent une date de parution de cette information dans lesdits journaux les 29 et 30 novembre 2022, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause le caractère probant du certificat d’affichage produit. Il s’ensuit que le plan d’urbanisme approuvé le 15 novembre 2022 doit être regardé comme étant devenu exécutoire le 17 décembre 2022, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au préfet de Seine-et-Marne. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de l’arrêté en litige, le plan local d’urbanisme était entré en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les dispositions du règlement national d’urbanisme permettaient d’autoriser les constructions prévues par le projet en litige, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’à la date de l’arrêté attaqué, la commune de Crégy-lès-Meaux était couverte par un plan local d’urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
7. En troisième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire de M. A…, le maire de Crégy-lès-Meaux a notamment estimé que le projet ne respectait pas les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne en ce qu’il prévoit la création d’une piscine.
9. Le règlement du plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux prévoit que le règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne s’applique dans les secteurs de la commune couverts par le zonage de ce plan. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que des données cartographiques librement accessibles sur le site « Géoportail-Urbanisme » que l’emplacement de la piscine projetée est couvert par la zone jaune foncé du plan de prévention des risques d’inondation. Le chapitre 3 du règlement de ce plan, qui est relatif aux « dispositions applicables en zone jaune foncé » prévoit en son article 1er intitulé « interdictions applicables aux biens et activités futurs », que toutes les constructions non admises à l’article 2 sont interdites. Contrairement à ce que soutient le requérant, une piscine constitue bien une « construction » au sens de ces dispositions, et ne figure pas parmi les constructions autorisées par les dispositions de l’article 2 qui, s’il autorise, en particulier, les « équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisir », ne saurait, compte tenu de son économie générale, inclure les équipements destinés à un usage strictement privé. Dans ces conditions, le maire de Crégy-lès-Meaux n’a pas commis d’erreur d’appréciation en opposant au requérant le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’objectif réel poursuivi par le maire de la commune serait de contrarier ses projets de constructions dans le but de lui nuire et de servir les intérêts de son voisin. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le maire de la commune aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été attribués. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
12. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 du chapitre 3 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne est à lui seul de nature à justifier légalement le refus de permis de construire opposé à M. A… et que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2408644 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2408646 :
Sur les moyens tirés de l’illégalité, par voie de l’exception, du plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
15. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du rapport de présentation et du règlement graphique librement accessibles sur le site internet « Géoportail-Urbanisme », que la zone N couvre notamment les espaces boisés et les zones inondables du territoire de la commune et qu’en son sein, le secteur Nh, qui correspond au « secteur naturel d’habitat isolé » a pour objet d’identifier des constructions isolées, afin de permettre des aménagements sur les constructions existantes ainsi que la réalisation, sous conditions, d’annexes et de dépendances. Or, il ressort des pièces du dossier que les terrains classés au sein du secteur Nh sont séparés des zones urbaines et à urbaniser par le canal de l’Ourcq et, s’ils présentent quelques constructions éparses, sont majoritairement composés d’espaces naturels. Il ressort également des pièces du dossier que le secteur Nh est partiellement concerné par les zonages jaune foncé et marron du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne. Par suite, en décidant de classer l’ensemble des terrains de ce secteur en secteur Nh et en n’y admettant que certains types de constructions nouvelles, parmi lesquelles les annexes et dépendances dans la limite de 20 m² de surface de plancher et d’une par unité foncière, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas, alors même que ce secteur se situe à proximité des secteurs d’urbanisation de la commune, commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, en application du principe d’indépendance des législations, ni les stipulations de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, ni les dispositions de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche ne sont opposables au plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu’être écartés.
18. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, en prévoyant un taux maximal d’emprise au sol des constructions de 2 % par unité foncière, le plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions légales ayant supprimé le coefficient d’occupation des sols. Le moyen tiré du détournement de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, la circonstance, à supposer établie, que le règlement du plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux ne tienne pas compte de certaines remarques formulées par le commissaire enquêteur est sans incidence sur sa légalité, l’autorité administrative n’étant, en tout état de cause, pas liée par les observations du commissaire enquêteur. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 (…) ». Aux termes du premier alinéa l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région ». Ce document, élaboré selon l’article L. 123-5 du même code par la région d’Ile-de-France en association avec l’État, est approuvé, conformément à l’article L. 123-11, par décret en Conseil d’État.
21. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
22. Dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, ce schéma fixe, au point 2.2 de son fascicule relatif aux orientations règlementaires, une orientation visant, au sein des espaces urbanisés, à une augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030 et, au sein des quartiers à densifier à proximité des gares, à une augmentation minimale de 15 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à ce même horizon. S’agissant, en revanche, des espaces identifiés comme boisés et naturels, le schéma prévoit, au point 3.3 de ses orientations règlementaires que les espaces naturels, les bois et les forêts doivent être préservés.
23. S’il ressort des pièces du dossier qu’une partie du territoire de la commune de Crégy-lès-Meaux est classée par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France parmi les « espaces urbanisés à optimiser » et constitue, en outre, un « quartier à densifier à proximité d’une gare », la zone classée Nh par le plan local d’urbanisme est au contraire identifiée par le schéma parmi « les espaces boisés et les espaces naturels ». Ainsi, la zone Nh n’est pas concernée par l’orientation de densification prévue pour les espaces urbanisés à optimiser ou les quartiers à densifier à proximité de gares. En outre, eu égard à la superficie minime que représente la zone Nh au regard de l’ensemble du territoire communal, le requérant n’établit pas que son classement compromettrait l’atteinte, à l’échelle de l’ensemble de ce territoire, des objectifs fixés par le schéma. Le moyen doit, par suite, être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Crégy-lès-Meaux, soulevé à l’encontre de la décision de refus de permis de construire attaquée, doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
25. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté.
26. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les dispositions du règlement national d’urbanisme permettaient d’autoriser les constructions prévues par le projet en litige, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’à la date de l’arrêté attaqué, la commune de Crégy-lès-Meaux était couverte par un plan local d’urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
27. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que l’objectif réel poursuivi par le maire de la Crégy-lès-Meaux serait de contrarier ses projets de constructions dans le but de lui nuire et de servir les intérêts de son voisin. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le maire de la commune aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été attribués. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2408646 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Crégy-lès-Meaux de la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2408644 et n° 2408646 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera une somme de 3 000 euros à la commune de Crégy-lès-Meaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et à la commune de Crégy-lès-Meaux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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