Confirmation 29 août 2019
Cassation 25 mars 2022
Commentaires • 55
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 29 août 2019, n° 18/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00213 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 avril 2018, N° 46;16/00119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
362
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubois,
le 02.09.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me B. Babin,
le 02.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 août 2019
RG 18/00213 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 46, rg n° 16/00119 de la Commission d’Indemnisation des Victime d’Infractions du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juin 2018 ;
Appelant :
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions, dont le siège social est sis […], représenté par son directeur général, domicilié audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame E F G, veuve X, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […] côté montagne (mère de la victime) ;
Monsieur B J G, né le […] à Fare, de nationalité française, demeurant à […]grand-père de la victime) ;
Madame E K X, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […]soeur de la victime) ;
Madame H L G, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […], (tante de la victime) ;
Madame M N G, née le […] à Y, décédée le […] à […] de la victime) ;
Madame O P Q G, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […] de la victime) ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocat, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 mai 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 13 juin 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Z et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans la soirée du 5 juillet 2014, une altercation est survenue entre M. B X et M. C D, au cours de laquelle ce dernier a porté à M. X plusieurs coups de couteau. Transporté à l’hôpital par sa famille, B X y est décédé le 6 juillet 2014 à 0 h 40.
Par arrêt du 30 novembre 2016, la Cour d’Assises de Polynésie française a jugé que B X avait été victime de la part de C D de faits de violences volontaires ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, avec usage ou menace d’une arme (couteau), dans la nuit du 5 au 6 juillet 2014 à TAUTIRA.
Ces faits constituant une infraction pénale ouvrant droit à l’indemnisation des victimes 'par ricochet’ sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, statuant sur une requête en indemnisation déposée le 26 septembre 2016, a, dans une décision du 30 avril 2018 à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure :
— alloué les sommes suivantes aux ayants-droit de feu B X, en réparation de leurs préjudices par ricochet :
* 3.400.000 FCP à E F, veuve X (mère), au titre du préjudice d’affection ;
* 1.500.000 FCP à B G (grand-père), au titre du préjudice d’affection ;
* 1.500.000 FCP à I X (soeur), au titre du préjudice d’affection ;
* 500.000 FCP à H G (tante), au titre du préjudice d’affection ;
* 500.000 FCP à M G (tante), au titre du préjudice d’affection ;
* 500.000 FCP à Q G (tante), au titre du préjudice d’affection ;
* 1.500.000 FCP au titre des souffrances endurées par B X avant son décès, à l’indivision successorale représentée en l’état par Madame E G, veuve X, et Madame I X ;
* 1.500.000 FCP au titre de la souffrance morale liée la conscience de la mort imminente entre le moment de son agression et son décès, aux ayants-droit de M. B X ;
* 44.800 FCP aux consorts G-X au titre des frais d’obsèques ;
— dit que le montant de ces indemnités serait versé selon les modalités prévues à l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 juin 2018, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction (ci-après désigné le Fonds de garantie) a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 avril 2019, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— y faisant droit, infirmer la décision du 30 avril 2018, en ce qu’elle a alloué aux ayants droits de Monsieur B X deux indemnités distinctes au titre des souffrances endurées et de la conscience d’une mort imminente ;
— statuant à nouveau, allouer aux ayant droits de Monsieur B X la somme globale de 8.000 €, soit 954 654 FCP, en réparation des souffrances tant physiques que psychiques qu’il a endurées avant son décès ;
— débouter Madame E G et Madame I X de leurs demandes tendant à voir évaluer les souffrances endurées par Monsieur B X avant son décès à la somme de 3.000.000 FCP ;
— débouter les intimées de leur demande tendant obtenir paiement de la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives du 15 mars 2019, Mme E F G, veuve X, mère de la victime, M. B J G, grand-père de la victime, Mme E I X, s’ur de la victime, Mme H L G, tante de la victime, Mme M N G, tante de la victime, décédée en cours d’instance le […] à Paris, et Mme O P Q G, tante de la victime, ci-après désignées les consorts X-G, demandent à la cour de :
— à titre principal :
* confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 avril 2018 par la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions (CIVI) près le tribunal de première instance de Papeete, s’agissant des indemnités allouées aux consorts G-X, au titre de leurs préjudices intégraux résultants des violences volontaires ayant entraîné le décès de leur fils, frère, petit-fils et neveu B X, faits commis par M. C D dans la nuit du 5 au 6 juillet 2014, à Tautira, à l’exception d’une précision concernant Mme M N G, décédée en cours d’instance le […] à Paris ;
* y apportant ainsi la précision suivante, dire que suite à ce décès, Mme M N G étant célibataire et sans enfant connu, l’indemnité de 500.000 FCP qui lui a été allouée par la CIVI, au titre de son préjudice d’affection, sera reversée à ses ayant-droits, soit en l’état, son père survivant et ses trois s’urs survivantes, à concurrence d’un quart chacun ;
* confirmer notamment le jugement déféré en ce qu’il a accordé à l’indivision successorale représentée en l’état par Madame E G, veuve X, et Madame I X, les sommes suivantes :
— 1.500.000 FCP au titre des souffrances endurées par B X avant son décès ;
— et 1.500.000 FCP au titre de la souffrance morale liée la conscience de la mort imminente, entre le moment de son agression et son décès ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que le préjudice né de la conscience de l’imminence de la mort devrait être indemnisé au seul titre des souffrances endurées :
* condamner le Fonds de Garantie à payer à l’indivision successorale de feu B X, représentée en l’état par Mme E G veuve X (mère de la victime) et Mme I X (s’ur de la victime), une somme globale de trois millions de francs pacifique (3 000 000 FCP), et ce au titre des souffrances endurées par B X, entre le moment de son agression et celui de son décès, comprenant à la fois les souffrances purement physiques liées aux douleurs causées par ses graves blessures, mais aussi la souffrance psychologique de comprendre qu’il allait irrémédiablement mourir ;
* y apportant la précision suivante quant à la dévolution successorale : dire que la ou les indemnités qui seront ainsi allouées in fine par la Cour d’appel de céans à « l’indivision successorale de feu B X », seront réparties comme suit, en vertu des règles successorales du Code civil :
— 1/4 pour Mme E F G veuve X (sa mère) ;
— et 3/4 pour Mme I X (sa s’ur) ;
— En toutes hypothèses, condamner le Fonds de Garantie à payer aux consorts
G-X la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 13 juin 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 29 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réparation spécifique du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Le Fonds de Garantie conteste l’allocation par le premier juge aux ayants droit de M. B X, décédé des suites de ses blessures par arme blanche le 6 juillet 2014, d’une double indemnité, d’une part, en réparation des souffrances endurées et, d’autre part, en réparation de son préjudice d’angoisse de mort imminente, en soutenant que ce dernier est nécessairement inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées de sorte, qu’en l’espèce, il y a eu double indemnisation.
En premier lieu, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation n’exclut pas l’indemnisation spécifique du préjudice dit 'd’angois-se de mort imminente', lorsqu’il est rapporté la preuve d’une souffrance particulière causée à la victime par la conscience de sa mort imminente.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne refuse pas d’indemniser ce chef de préjudice, puisqu’elle admet l’indemnisation de la souffrance liée à la conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès, ainsi que des souffrances morales et psychologiques caractérisées par la perte d’espérance de vie ou l’angoisse de mort. En revanche, il est vrai que, nonobstant l’identification distincte de ce chef de ce préjudice, elle inclut sa réparation dans le poste des souffrances endurées. Toutefois, cette différence de méthodologie, reposant sur la définition large du poste anciennement qualifié de 'pretium doloris’ retenue par la nomenclature dite 'Dintilhac', ne conduit pas à exclure la prise en compte du préjudice d’angoisse de mort imminente. C’est d’ailleurs ce à quoi tend la prétention accessoire formée par les consorts X-G qui réclament, à titre subsidiaire, l’allocation d’une indemnité globale de 3 millions FCP en réparation des souffrances endurées par la victime, en lieu et place de l’octroi d’une indemnité de 1'500'000 FCP au titre des souffrances endurées et 1'500'000 FCP au titre de la souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente.
De surcroît, il sera observé que :
— d’une part, les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la nomenclature 'Dintilhac’ avaient précisé que celle-ci ne faisait pas obstacle à la détermination d’un chef de préjudice ne figurant pas dans la liste des postes annexée ;
— et d’autre part, la jurisprudence administrative a également reconnu le droit à réparation du préjudice de conscience d’une espérance de vie réduite.
En revanche, il demeure nécessaire de caractériser l’existence de ce préjudice distinct, notamment en démontrant l’état de conscience de la victime et en se fondant sur les circonstances particulières de
son décès.
Or, en l’espèce, par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, en retenant que : «si le rapport d’autopsie fait mention d’une « mort violente » de B X, en revanche, il ne s’est pas agi d’un décès immédiat, puisqu’il résulte des pièces de procédure et des pièces médicales versées au dossier, que la victime n’est pas décédée sur le coup, qu’il a pu encore marcher jusqu’au bord de la route et qu’il a été ensuite transporté en voiture légère jusqu’à l’hôpital de Y, et en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée aux urgences ; qu’ainsi, il apparaît que B X a conservé sa pleine conscience jusqu’à son arrivée aux urgences, et qu’au regard du nombre de coups portés, de la gravité de ses blessures, et du fait qu’il est décédé des suites d’une hémorragie interne massive et externe, associée à une asphyxie, il a nécessairement éprouvé une angoisse de mort imminente ; que cet état de fait n’est pas nié par le Fonds de Garantie, qui, au sein de ses écritures en date du 1er juin 2017, a estimé que: « il est certain que Monsieur X a éprouvé une forte angoisse à l’idée de perdre la vie » ; qu’il importe en outre de quantifier le délai de souffrance pour prendre en considération l’évaluation du préjudice en cause ; qu’à ce titre, il convient de prendre en compte la durée de survie de la victime, temps durant lequel celle-ci a eu pleinement conscience de sa mort imminente, pour évaluer au plus près l’indemnisation de ce poste de préjudice ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de procédure versées au dossier que l’intervention des services de gendarmerie de Y est requise le 5 juillet 2014 à 22 h 20 pour un homme qui s’est fait poignarder au PK14,200 à TAUTIRA, et que la victime est décédée de ses blessures le 6 juillet 2014 à 0 h 40 ; qu’il est manifeste qu’à tout le moins, entre le 5 juillet 2014 22 h 20 et le 6 juillet 2014 à 0 h 40, B X a pu éprouver, au regard des pièces médicales versées au dossier, une angoisse de mort».
En effet, il résulte du rapport d’autopsie medico-légale du Docteur A du 30 septembre 2014 que M. B X a été victime de multiples coups de couteau, ayant entraîné des coupures de défense, mais également une blessure de la cuisse et surtout une 'vaste plaie latéro-thoracique gauche, deux plaies profondes du diaphragme et une plaie transfixiante de la grande courbure de l’estomac'. Ces dernières ont provoqué : « une hémorragie interne massive et externe associée à une asphyxie […], consécutive à un hémopneumothorax gauche majeur (avec plaie transfixiante du lobe inférieure du poumon gauche) et un hémopneumopéritoine (par plaies diaphragmiques et gastriques) ».
La nature et l’importance de ces blessures, rapportées au temps de survie de la victime, seulement âgé de 27 ans à la date des faits, dont l’état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport en voiture légère jusqu’à l’hôpital de Y, démontrent que M. B X a souffert d’un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales, causée par une hémorragie interne et externe massive.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef, y compris quant à l’appréciation de l’indemnité allouée en réparation, dès lors que la cour considère que le premier juge a procédé à une juste évaluation de celle-ci et que l’appelante, qui propose de verser une indemnité globale de 8 000 € (soit 954'654 FCP), ne démontre pas suffisamment la meilleure adéquation de cette indemnité au cas d’espèce, en se prévalant d’une seule décision prononcée le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Douai. Au surplus, il sera observé que l’indemnité de 1'500'000 FCP (soit 12 570 €), arbitrée par le premier juge au titre de ce chef de préjudice, correspond à l’indemnisation usuelle de souffrances endurées qualifiées de 'moyennes'.
Il n’est donc pas justifié de réformer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
Pour le surplus, le Fonds de Garantie ne conteste pas les sommes allouées en réparation du préjudice d’affection des ayants droits de M. B X et précise d’ailleurs les avoir déjà réglées.
Pour leur part, les consorts G-X sollicitent, à titre reconventionnel, la modification du jugement déféré afin de tenir compte du décès en cours d’instance, le […], de l’une des tantes de la victime, Madame M N G. Il y sera fait droit dans le dispositif ci après en prévoyant que l’indemnité allouée à celle-ci sera versée à ses successibles, sans autres précisions, la cour ne disposant pas des pièces suffisantes pour déterminer avec certitude l’identité de ces derniers.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Le Fonds de Garantie succombant en ses demandes, il serait inéquitable de laisser aux consorts G-X la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, l’appelant sera condamné à leur payer la somme de 150.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, le Fonds de Garantie sera également condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute le Fonds de garantie de ses entières demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les indemnités allouées par le jugement déféré à Madame M N G seront, suite au décès de cette dernière survenu le […] à Paris (18e), versées à ses successibles ;
Condamne le Fonds de Garantie à payer à Mme E F G, veuve X, M. B J G, Mme E I X, Mme H L G, Mme O P Q G, et aux successibles de Mme M N G, la somme de 150.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne le Fonds de Garantie aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Service ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Annulation ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Auto-entrepreneur
- Prestation compensatoire ·
- Jugement de divorce ·
- Devoir de secours ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Intérêt légal ·
- Exonérations ·
- Titre
- Société de participation ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Société anonyme ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Perte d'emploi ·
- État ·
- Congé ·
- Demande
- Animaux ·
- Parcelle ·
- Espèce porcine ·
- Clôture ·
- Élevage ·
- Dommage ·
- Éleveur ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Dégradations
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Licenciement ·
- Pharmaceutique ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Courriel ·
- Forfait ·
- Santé ·
- Professionnel
- Procédure accélérée ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Avis ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Litige ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Qualités ·
- Augmentation de capital ·
- Condamnation ·
- Contrat de cession ·
- Rétablissement ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Indemnités journalieres ·
- Réclame ·
- Annulation ·
- Adulte ·
- Éducation nationale ·
- Remboursement ·
- Mutuelle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Lot ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Code de commerce ·
- Avocat ·
- Café ·
- Jugement ·
- Titre
- Associations ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.