Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2432141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou, à défaut, de de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 24 juin 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 18 juillet 2024, rejeté cette demande au motif le requérant ne justifiait pas de démarches préalables d’hébergement. M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A B soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d’un défaut de motivation, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B ait effectué des démarches préalables, ce dernier ne produisant aucun élément concret permettant d’apprécier son parcours tel que des captures d’écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation locative et des démarches qu’il aurait effectuées au préalable de la saisine de la commission. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. C,
La greffière,
L. Thomas
La présidente,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comores ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Poulain ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Valeur ajoutée ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Déclaration ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ancien combattant ·
- Bénéfice ·
- Public ·
- Défaut de motivation ·
- État islamique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Garde ·
- Pêche maritime ·
- Police ·
- Légalité ·
- Chiens dangereux ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.