Rejet 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 janv. 2023, n° 2210936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 2 janvier 2023 sous le n° 2210936, M. A B, demeurant 11 mail de la Demi-Lune à Champigny-sur-Marne (94350), représenté par Me Bonet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal publié le 1er juillet 2022 et prescrivant le retrait définitif à son propriétaire, la diagnose et l’évaluation comportementale de son chien Dinoz ;
3°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de régler les frais de garde du chien, qui s’élèvent a minima à 2 790 euros, en versant la somme due à la fourrière animale SACPA de Souzy le Briche pour l’entière période de placement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts puisque la mise en fourrière de son chien provoque de manière inéluctable un manque affectif tant chez le chien, qui est doué de sensibilité, que chez son maître ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
— il viole les articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime puisque les faits imputés à son chien reposent exclusivement sur l’appréciation subjective des services de police et ne sont d’ailleurs corroborés par aucun procès-verbal des fonctionnaires de police ;
— aucun élément ne permet de catégoriser son chien Dinoz comme dangereux au sens des dispositions précitées ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de
Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— les éléments d’ordre affectif invoqués par le requérant ne sauraient caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L .521-1 du code de justice administratrice ; il en est de même des frais de garde mis à la charge du requérant ; enfin, le placement en fourrière a été décidé compte tenu du comportement agressif et dangereux du chien lors de la tentative d’interpellation du requérant à son domicile ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est suffisamment motivé en droit comme en fait ; de plus, il ne comporte aucune erreur de droit dès lors que l’autorité territoriale, investie de pouvoir de police peut légalement, en présence d’un danger immédiat, placer un chien en fourrière, et ce quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient ; au cas d’espèce, le chien du requérant s’est montré dangereux et agressif à l’encontre de représentants des forces de l’ordre, dépositaires de l’autorité publique, agissant dans le cadre d’une procédure pénale difficile et risquée ; en outre, il a été constaté qu’un autre chien présent dans le même appartement, à la date d’interpellation, a présenté des signes de morsure ; ces faits sont attestés par le rapport du lieutenant responsable de l’opération d’interpellation ; pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire a pu légalement prendre l’arrêté municipal attaqué.
Vu :
— l’arrêté municipal litigieux en date du 1er juillet 2022 ;
— la requête à fin d’annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2208394 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bonet, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux est fondée sur deux faits : d’une part, le lien affectif entre le maître et son chien qui est un être doué de sensibilité et dont le droit au bien-être animal est reconnu par divers textes de droit interne ou diverses conventions internationales ; d’autre part, l’impact financier de la garde du chien en fourrière qui revient au bas mot à 450 euros par mois à la charge du propriétaire du chien ; plus l’on attend, et plus les frais de garde seront élevés ; compte tenu du délai moyen de jugement de ce type d’affaire au fond, soit deux ans, les frais de garde s’élèveront à plus de 10 000 euros, somme qu’il sera impossible au propriétaire du chien de débourser, ce qui justifie l’urgence ;
— il existe bien un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal puisque la dangerosité du chien Dinoz n’est pas démontrée par la commune ; en effet, au cours de la perquisition qui s’est déroulée le 29 juin 2022 au domicile de M. B, opération par nature tendue, le chien Dinoz n’a mordu personne et aucun policier n’a été blessé ; si le lieutenant auteur du rapport dont se prévaut la commune a eu peur du chien, celui-ci ne l’a pas attaqué et encore moins mordu ; ce rapport subjectif n’est que le reflet des sentiments de son auteur, mais ne saurait constituer un élément de preuve de la dangerosité du chien ; au contraire, la diagnose du vétérinaire a conclu à la non-catégorisation de Dinoz comme chien dangereux et à son absence d’agressivité.
La commune de Champigny-sur-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14 heures 55.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par arrêté en date du 1er juillet 2022, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne (94350) a décidé que le chien Dinoz était définitivement retiré à son propriétaire, M. A B, né le 16 juillet 2002, qu’il serait maintenu dans un lieu de dépôt adapté à sa garde, et qu’il serait soumis à une diagnose et à une évaluation comportementale. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. D’une part, aux termes du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article
L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. » ; aux termes de l’article L. 211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14,
L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / 1° Première catégorie : les chiens d’attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. "
5. M. B soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il viole les articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime puisque les faits imputés à son chien reposent exclusivement sur l’appréciation subjective des services de police et ne sont d’ailleurs corroborés par aucun procès-verbal des fonctionnaires de police et qu’aucun élément ne permet de catégoriser son chien Dinoz comme dangereux au sens des dispositions précitées.
6. Toutefois, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal du 1er juillet 2022 qui comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; de plus, il ressort des termes du rapport précis et circonstancié du lieutenant de police Clément Gamelin en date du 29 juin 2022 que le chien Dinoz s’est montré particulièrement agressif et menaçant envers les effectifs de police venus interpeller M. B ; cette agressivité ressort notamment de ce qu’il a tenté à de multiples reprises de bondir sur le lieutenant de police, aboyant et montrant les crocs, et qu’il a mordu à la patte un autre petit chien de type caniche présent au domicile du requérant. Si ce dernier se prévaut de ce que la diagnose du vétérinaire a conclu à la non-catégorisation de son chien Dinoz comme chien dangereux et à son absence d’agressivité, cette étude comportementale a été réalisée en l’absence du propriétaire ou de Mme C B, laquelle a, lors de la perquisition du 29 juin, tout fait pour exciter le chien Dinoz en désignant les policiers comme des adversaires. Ainsi l’étude comportementale du chien révèle seulement son absence d’agressivité en l’absence de son propriétaire ou de Mme C B, mais non son absence totale d’agressivité.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, la commune, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat et qui ne démontre pas avoir engagé de frais au titre de sa défense, n’est pas fondée à demander que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. » Il convient de rejeter ses conclusions relatives aux entiers dépens, le requérant ne justifiant pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Bonet et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210936
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