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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01299 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Enseignant chercheur
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Madame [G], [E] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-laure CALIOT
le à Me GUITTON-FORESTIER
le à M. [T]
le à Mme [P]
N° RG 24/01299 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4O
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats du 19 janvier 2024 ;
Vu l''audience d’orientation du 1er juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (76)
et
Madame [G] [E] [P], née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (45) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 mars 2023 ;
DIT que Madame [G] [P] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [W] [M], notaire à [Localité 15] (86), en date du 28 juillet 2023.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à régler à Madame [G] [P] une prestation compensatoire de TRENTE SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS (37.430,00 euros) en capital, étant précisé que cette prestation compensatoire viendra en compensation de la soulte due par Madame [G] [P] à Monsieur [B] [T] dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs [Z] [T], né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 16] (45), [H] [T], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17] (86), [J] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 17] (86), est exercée en commun par Monsieur [B] [T] et Madame [G] [P] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence des trois enfants alternativement chez Monsieur [B] [T] et Madame [G] [P], à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
En période scolaire :
— les lundis et mardis chez le père ;
— les mercredis et jeudis chez la mère ;
— une fin de semaine sur deux, à partir du vendredi soir : semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père ;
En période de vacances scolaires :
— Petites vacances scolaires : semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère ;
— vacances d’été : fractionnées par quinzaines, sauf meilleur accord : 1ère et 3ème quinzaines chez le père et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, inversement les années impaires ;
DIT que les trajets restent à la charge du parent débutant sa période d’hébergement, sauf meilleur accord ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la part contributive de Monsieur [B] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [H] et [J] [T] à la somme de DEUX CENT TRENTE SIX EUROS (236 euros) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de SEPT CENT HUIT EUROS (708 euros), payable à Madame [G] [P], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement de cette contribution ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [P];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au domicile du créancier, et entre ses mains au moyen d’un virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants (frais de scolarité, demi-pension, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [G] [P] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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