Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2406423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 5 février 2025, la société R Café Investissements, représentée par Me Le Go, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a insuffisamment déclarée en 2020 a été régularisée dans ses déclarations de juin à septembre 2021, pour un montant global de 14 416 euros ;
- la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a insuffisamment déclarée en 2021 a été régularisée dans ses déclarations d’avril à décembre 2022, pour un montant global de 43 181 euros ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés pour un montant total de 63 810 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, doivent ainsi être diminués des régularisations qu’elle a effectuées en 2021 et 2022 ;
- ces mêmes rappels de taxe collectée doivent être réduits d’un montant de taxe déductible de 10 460 euros ;
- il en résulte un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 247 euros ;
- elle est fondée à demander le bénéfice de la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a régularisé ses insuffisances déclaratives avant l’envoi de l’avis de vérification ;
- l’application de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré n’est pas fondée, en l’absence d’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Go, représentant la société R Café Investissements.
Considérant ce qui suit :
1. La société R Café Investissements, qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, au cours de laquelle le vérificateur a constaté des discordances entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux encaissements figurant sur le compte « 41100000 Clients » et celui porté sur les déclarations CA3 souscrites par la société. Par une proposition de rectification du 7 avril 2023, l’administration fiscale lui a notifiée, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 29 990 euros au titre de l’année 2020 et de 19 404 euros au titre de l’année 2021. Le 26 juillet 2023, les rectifications envisagées ont été intégralement maintenues en réponse aux observations de la société. Ces rappels, assortis des intérêts de retard et la majoration de 40% prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 29 septembre 2023, à hauteur de 71 452 euros. La réclamation préalable présentée par la société le 27 octobre 2023 a été rejetée par l’administration fiscale le 15 janvier 2024. Par la présente requête, la société R Café Investissements demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à hauteur de la différence entre les montants de taxe rappelée et les montants de taxe déjà régularisée.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code, relatif au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le service a constaté des discordances au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 entre, d’une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée tel qu’il résulte de la somme des montants encaissés par la société requérante au titre des prestations effectuées et figurant sur le compte « 41100000 Clients », en retenant un taux de 20 % de taxe et, d’autre part, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations CA3 souscrites par la société au titre de la période vérifiée. Il en est résulté une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée de 29 990 euros en 2020 et 19 404 euros en 2021. La société requérante soutient que ces rappels de taxe collectée ne tiennent pas compte des régularisations qu’elle a effectuées, d’abord de juin à septembre 2021 pour la taxe collectée en 2020, à hauteur de 14 416 euros, puis d’avril à décembre 2022 pour la taxe collectée en 2021, à hauteur de 43 181 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 7 avril 2023, que le montant de taxe de 14 416 euros régularisée par la société en 2021 a bien été pris en compte par le service pour calculer la totalité du montant de taxe sur la valeur collectée réclamé à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, ce montant étant venu en déduction des droits rappelés. Par ailleurs, si le montant de taxe de 43 181 euros régularisée par la société dans ses déclarations d’avril à décembre 2022 n’a pas été pris en compte dans le montant des rappels de taxe réclamés à la société, dès lors qu’ils portaient sur la seule période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, la société a obtenu un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 42 646 euros au titre de l’année 2022, correspondant au montant de sa régularisation, diminué de la somme non contestée de 535 euros. Dans ces conditions, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante ont bien été réduits des régularisations des insuffisances de déclarations effectuées par la contribuable.
4. En second lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) ».
5. Si la société R Café Investissements se prévaut d’un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 10 460 euros, devant venir en diminution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, elle n’apporte aucune pièce susceptible d’en justifier.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
7. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société R Café Investissements pour les années 2020 et 2021, l’administration fiscale a relevé que les insuffisances de déclaration avaient été constatées sur l’ensemble de la période vérifiée, pour des montants élevés, et que la société ne pouvait ignorer qu’elle commettait une infraction à la législation fiscale en ne déclarant pas dans les délais prescrits et sur deux années la taxe collectée, alors que la taxe est exigible dès l’encaissement des recettes. Elle ajoute que la société n’a pas régularisé en une seule fois le montant de taxe omis, mais en plusieurs fois, lui permettant de conserver de la trésorerie. En relevant la répétition des minorations de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de l’ensemble de la période vérifiée, qui procèdent d’importantes discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux encaissements et la taxe déclarée, l’administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement de la société à ses obligations fiscales, alors même que celle-ci a régularisé ces insuffisances de déclaration l’année suivante. Dans ces conditions, l’administration justifie du bien-fondé de l’application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur la procédure de régularisation de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l’omission en litige concerne une infraction exclusive de bonne foi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer le droit à régulariser ses erreurs prévu par les dispositions de l’article 62 du livre de procédure fiscale.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société R Café Investissements au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société R Café Investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société R Café Investissements et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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