Infirmation partielle 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 sept. 2016, n° 15/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 23 avril 2015, N° F14/00268 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/04335
SARL CREAXE
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 23 Avril 2015
RG : F 14/00268
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL CREAXE
XXX
XXX
XXX
représentée par M. G H, directeur technique, muni d’un pouvoir en date du 06/06/2016, assisté de Me Louis BORDET de la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
C D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Creaxe exerce une activité de bureau d’études (établissement de plans, demandes de permis de construire, conduite et suivi des travaux) pour le compte de sociétés de construction de maisons individuelles.
C D a été engagée par la S.A.R.L. Creaxe en qualité de dessinatrice (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) suivant contrat à durée déterminée du 22 novembre 2004, soumis à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
En 2009, C D est devenue métreur-vérificateur sans modification de ses bulletins de paie et de sa classification.
Son objectif qui était de 69 dossiers en 2010, a été porté à 120 dossiers en 2010.
En 2013, C D percevait un salaire mensuel brut de 2 527,85 € pour 39 heures hebdomadaires, un treizième mois et une prime d’ancienneté.
Par lettre recommandée du 28 février 2013, la S.A.R.L. Creaxe a convoqué C D le 12 mars en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par lettre remise en main propre le 12 avril 2013, elle lui a notifié un avertissement en raison d’un temps excessif passé au téléphone, un manque de transparence, des informations erronées, nécessitant un contrôle permanent de celles-ci.
Par lettre recommandée du 28 mai 2013, la S.A.R.L. Creaxe a convoqué C D le 10 juin en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 18 juin 2013, elle a notifié un second avertissement à la salariée en raison d’une dégradation de la qualité de ses dossiers en termes de délai et de précision, d’une désorganisation qui contraignait l’employeur à effectuer des contrôles sur le suivi des clients et de l’insatisfaction de ces derniers et des collaborateurs avec lesquels la salariée travaillait.
Etaient visés les dossiers des clients Fages, X, Y, Feulet, XXX et ceux de six clients de Sermerieu.
C D a contesté cet avertissement dans un courrier du 8 juillet 2013, soulignant la médiocre qualité de certains dossiers et documents remis par les agences, la perturbation résultant d’appels de clients qui ne pouvaient joindre leurs commerciaux et l’énorme proportion de dossiers traités dans les délais.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2013, la S.A.R.L. Creaxe a convoqué C D le 18 juillet 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre remise en main propre le 30 juillet 2013, l’employeur lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
A la suite de notre entretien du 18 juillet 2013, pour lequel vous étiez accompagnée de Monsieur A B (conseiller du salarié), nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les fautes suivantes :
Nous avons constaté que malgré plusieurs rappels, nous devions en permanence être en contrôle sur votre travail et que nous ne pouvions travailler en confiance.
Vous réalisez des modifications de permis de construire sans prévenir votre hiérarchie, vous êtes régulièrement en retard sur la réalisation des livrets conducteurs de travaux ce qui occasionne du retard dans la réalisation des plans d’exécution pour nos clients et par conséquent de l’insatisfaction pour ces derniers.
Vous ne respectez pas la procédure concernant les B.bio, les dépôts de permis de construire sont par conséquent décalés dans le temps et cela est source de mécontentement pour nos clients.
Sur ce point vous avez régulièrement reporté la faute sur le bureau d’études techniques, or, après analyse nous avons constaté que le retard était de votre fait.
Nous avons reçu un courrier de notre client Monsieur X se plaignant de vos services en parlant d’incompétence.
A plusieurs reprises vous avez omis de prendre en compte des éléments du PLU ou des études de sol occasionnant des surcoûts sur les constructions (dossier CURT imposition de plus de 60cm au-dessus du terrain naturel, dossier GOUIN étude de sol non transmise à votre hiérarchie pour étude).
Aux vues de ces faits et des précédents avertissements, nous ne pouvons pas continuer notre collaboration. Nous n’observons aucune amélioration et devons être en contrôle permanent sur votre activité. Nous ne pouvons pas continuer à vous accorder notre confiance puisque les informations que vous nous donnez sont erronées et que vous reportez vos erreurs et défaillances sur des tiers. […]
La S.A.R.L. Creaxe a dispensé C D de l’exécution de son préavis de deux mois.
Par lettre du 25 novembre 2013, C D a contesté son licenciement en mettant en avant l’augmentation du nombre de dossiers pris en charge, aves un délai de traitement en diminution, et ce malgré l’augmentation des tâches à réaliser et la réduction de moitié de l’effectif du service.
La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 27 février 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mai 2015 par la S.A.R.L. Creaxe du jugement rendu le 23 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section activités diverses) qui a :
— déclaré les demandes de C D recevables,
— débouté C D de sa demande de nullité de son licenciement,
— dit que le licenciement de C D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamné la S.A.R.L. Creaxe à payer à C D les sommes de :
38 178 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € au titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.R.L. Creaxe de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. Creaxe ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par la S.A.R.L. Creaxe qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 23 avril 2015,
— en conséquence, débouter C D de l’intégralité de ses demandes,
— à titre très infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour devait confirmer sur le licenciement, réduire alors très fortement le montant des dommages-intérêts alloués qui est parfaitement excessif et réformer pour annuler les condamnations sur la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner C D à verser à la S.A.R.L. Creaxe la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par C D qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 23 avril 2015 qui a dit et jugé que le licenciement de C D était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. Creaxe à lui payer les sommes de 38 178 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, porter le montant des dommages-intérêts dus par la S.A.R.L. Creaxe à C D aux montants suivants :
47 250,00 € à titre de dommages-intérêts en raison d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
10 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— condamner également la S.A.R.L. Creaxe à verser à C D, en cause d’appel, la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. Creaxe en tous les dépens de l’instance ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller de la salariée, et auquel la société appelante se réfère constamment dans ses écritures, ne peut pallier les insuffisances de la lettre de licenciement ; que le caractère très synthétique de celle-ci forme d’ailleurs un contraste avec la précision de la lettre d’avertissement du 18 juin 2013 ;
Attendu ensuite qu’en application des articles L 1331-1 et suivants du code du travail, l’employeur qui a notifié un avertissement écrit au salarié a épuisé ainsi son pouvoir disciplinaire ; qu’ il peut cependant prononcer ensuite un licenciement disciplinaire fondé à la fois d’une part sur les griefs anciens déjà sanctionnés, d’autre part sur un fait nouveau postérieur à la première sanction ou sur des faits antérieurs à celle-ci, à condition de rapporter la preuve de ce qu’il n’avait pas connaissance de ces derniers à la date de la première sanction ;
Qu’en l’espèce, le cas du client X était déjà mentionné dans la lettre d’avertissement du 18 juin 2013 ; que le courrier de ce client, auquel la lettre de licenciement se réfère, est du 1er juin 2013 ; que tous les éléments du dossier de ce client étaient déjà en possession de l’employeur lorsqu’il a notifié à C D un second avertissement ; que seules deux pièces de la S.A.R.L. Creaxe (pièces n°2 et 3) sont d’ailleurs postérieures ou contemporaines de cette sanction ; qu’elles concernent les clients Baulon, Y et Gomes; que le dossier Y était déjà visé dans la lettre d’avertissement ; qu’aucun de ces trois clients n’est mentionné dans la lettre de licenciement ;
Que le grief relatif à des modifications de permis de construire réalisées par C D sans prévenir sa hiérarchie n’est accompagné d’aucune précision sur l’identité du ou des clients concernés et sur la date des faits ; que la S.A.R.L. Creaxe ne communique aucune pièce à ce sujet ; que selon le compte rendu de l’entretien préalable, il s’agirait du dossier Chapillon-Pelletier ; que la demande de permis de construire modificative a été déposée le 5 mars 2013 ; que l’arrêté de refus est du 13 mai 2013 ; que la S.A.R.L. Creaxe ne démontre pas qu’elle n’avait pas connaissance de ces faits le 18 juin 2013, date du second avertissement ;
Que le retard de C D dans la réalisation des livrets des conducteurs de travaux a déjà été retenu dans la lettre d’avertissement du 18 juin 2013 ; que ce retard portait sur 9 dossiers le 20 mai 2013 et encore sur 5 dossiers le 31 mai 2013 ; que la lettre de licenciement reprend le même grief sans donnée chiffrée ; qu’au cours de l’entretien préalable, G H s’est prévalu d’une liste des livrets restant à faire, soit 10 livrets au 2 juillet ; qu’au contraire, C D a affirmé qu’elle avait encore 5 livrets à faire, ce qui impliquait que son retard ne s’était pas aggravé entre le 31 mai et le 2 juillet 2013 ; que la S.A.R.L. Creaxe ne communique aucune pièce permettant de déterminer le volume du retard de la salariée à la date du licenciement ; que ce grief sera donc écarté ;
Qu’il est reproché à la salariée de n’avoir pas respecté la procédure concernant les « B Bio » et d’avoir retardé ainsi le dépôt des permis de construire ; que l’avertissement du 20 mars 2013 visait déjà une procédure qui n’aurait pas été respectée ; qu’évoquant le dossier Curt au cours de l’entretien préalable du 18 juillet 2013, l’employeur a déclaré : « la procédure, comme je l’ai dit tout à l’heure, dit que… » ; que non seulement, comme l’a fait observer C D, il n’existait aucune procédure écrite au sein du cabinet, mais que le contenu précis de la procédure évoquée de manière récurrente n’a jamais été établi précisément ; qu’il est seulement constant que les bilans bio-climatiques étaient réalisés non par la salariée, mais par le cabinet d’ingénieurs thermiciens Bastide et Bondoux ; que la pièce n°2 est un échange de courriels au sujet des « B Bio » (bilan bio-climatique) des dossiers Y et Gomes, dont il ressort que C D a déposé les « B Bio » dans la bannette d’Edwige Gasser (Maisons Punch) le 19 juin 2013, alors que la demande de permis de construire de M. Y avait été déposée le 13 juin sans « B Bio » ; que les annotations manuscrites de l’employeur, relatives aux dates de demande (24 mai) et de retour (3 juin) de la « B Bio » n’ont à elles seules aucun caractère probant ; que l’appelante ne communique aucun élément démontrant que le dépôt différé de demandes de permis de construire est imputable au non-respect par C D de la procédure concernant les « B Bio » ;
Qu’à la fin de l’entretien d’évaluation du 19 janvier 2010, G H, directeur technique signataire de la lettre de licenciement, a prescrit à C D d’aller à l’essentiel pour gagner en efficacité ; que dans le dossier Curt, la fiche de « debriefing » établie par la commerciale n’avait pas pris en compte une prescription du règlement du lotissement imposant que les constructions soient rehaussées de 0,60 mètre par rapport au terrain fini; qu’un débat s’est engagé au cours de l’entretien préalable sur le point de savoir si C D devait vérifier les données de la fiche de « debriefing » ; qu’à la salariée qui lui rappelait ses précédentes instructions (ne pas revenir sur la fiche remplie par le commercial avec les éléments du plan local d’urbanisme), l’employeur a répondu : « la procédure, comme je l’ai dit tout à l’heure, dit que dans certains cas il faut prendre la fiche de debriefing en compte et nuancer… il faut regarder si la fiche est remplie et vérifier si la commerciale est nouvelle » ; que dans le cas du projet Curt, la commerciale avait un an d’ancienneté ; qu’il n’existait manifestement aucune procédure précise définissant les obligations de l’intimée ; que celle-ci ne peut donc se voir imputer une erreur commise par une commerciale qui n’était pas débutante ;
Que s’agissant du dossier Gouin, la S.A.R.L. Creaxe se réfère au compte rendu de l’entretien préalable, au cours duquel des reproches précis avaient été faits à C D; qu’elle développe ces derniers, qui sont relatifs, là encore, à un retard de transmission des éléments du dossier au cabinet d’ingénieurs thermiciens Bastide et Bondoux en vue de la délivrance de l’attestation requise ; que non seulement aucune pièce ne vient étayer les assertions de G H en date du 18 juillet, mais que le grief retenu dans la lettre de licenciement est différent ; qu’en effet, il est reproché à la salariée de n’avoir pas transmis une étude de sol à sa hiérarchie, et non au cabinet Bastide et Bondoux ; que ce grief énigmatique et non étayé ne peut être retenu ;
Qu’en conséquence, le licenciement de C D est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que C D qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que l’intimée, qui était âgée de cinquante-quatre ans à la date de son licenciement, avait perçu 760 allocations journalières de Pôle Emploi le 31 décembre 2015 ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 47 250 € le montant de l’indemnité due à C D en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.R.L. Creaxe à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à C D du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail :
Attendu que l’employeur ne peut modifier le contrat du salarié sans son accord qui ne peut résulter seulement de la poursuite de l’exécution du contrat modifié ; qu’il en est particulièrement ainsi lorsque l’employeur confie au salarié à titre permanent des tâches nouvelles qui ne correspondent pas à sa qualification ;
Qu’il résulte, en l’espèce, du compte rendu de l’entretien d’évaluation du 19 janvier 2010 qu’en 2009, C D, engagée comme dessinatrice, est devenue métreur vérificateur sans que la S.A.R.L. Creaxe se soit préoccupée de recueillir le consentement formel de la salariée à une telle évolution et sans mettre en place, autrement qu’en interne, une action de formation lui permettant de faire face à ses nouvelles missions ; que l’article 7 de la convention collective applicable fait pourtant obligation à l’employeur d’établir une lettre d’engagement ou un contrat de travail écrit précisant notamment les fonctions et qualifications attribuées ; qu’il en résulte que la modification de celles-ci doit faire l’objet d’un avenant contractuel ; que la S.A.R.L. Creaxe s’est affranchie de ses obligations, contraignant C D à faire un effort d’adaptation à ces nouvelles fonctions et lui causant un préjudice qui justifie l’octroi de la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section activités diverses) en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de C D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.R.L. Creaxe à payer à C D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. Creaxe ;
Infirme le jugement sur le montant des sommes allouées,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.R.L. Creaxe à payer à C D la somme de quarante-sept mille deux cent cinquante euros (47 250 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 à concurrence de trente-huit mille cent soixante-dix-huit euros (38 178 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la S.A.R.L. Creaxe à payer à C D la somme de sept mille euros (7 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail par l’employeur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 à concurrence de trois mille euros (3 000 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions sociales ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. Creaxe à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à C D du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A.R.L. Creaxe aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. Creaxe à payer à C D la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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