Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2215385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 6 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France l’a affectée au département littérature et art de la direction des collections en qualité de chargé de collections ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la ministre de la culture a modifié son affectation.
Mme B… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission d’évaluation scientifique compétente ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été soumis trois propositions de postes préalablement à son affectation d’office ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’intérêt du service à l’affecter sur un poste de bibliothécaire n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la Bibliothèque nationale de France conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’a plus d’objet dès lors que, d’une part, la décision attaquée du 8 juin 2022 a été retirée le 6 octobre 2022 et, d’autre part, Mme B… a été radiée des cadres le 4 octobre 2023 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, conservatrice du patrimoine, a été affectée à partir de 2002 à la Bibliothèque nationale de France en tant que chargée de collections au sein du département des monnaies, médailles et antiques. Par une décision du 8 juin 2022, la présidente de la Bibliothèque nationale de France l’a affectée sur le poste de chargée de collections au sein du département littérature et art. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la ministre de la culture l’a affectée sur le même poste. Ce sont les décisions attaquées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par une décision du 6 octobre 2022, la présidente de la Bibliothèque nationale de France a retiré la décision du 8 juin 2022 par laquelle elle a modifié l’affectation de Mme B…. Cette décision de retrait est devenue définitive en l’absence de contestation introduite dans les délais de recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2022 sont devenues sans objet. Il n’y pas lieu à statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2022 :
Aux termes de l’article 8 du décret du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine : « Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être affectés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée (…). / Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d’évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l’accomplissement à l’Institut national du patrimoine d’un cycle de perfectionnement d’une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité ».
Si Mme B… soutient que la commission d’évaluation scientifique compétente n’a pas été saisie pour avis préalablement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a été prise à la suite d’une demande de changement de spécialité formulée par la requérante. Elle ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions citées au point 3. Le moyen tiré d’un vice de procédure dont la décision attaquée serait entachée doit donc être écarté.
Si Mme B… soutient que l’administration ne lui a pas soumis trois propositions de poste à la suite de son exclusion temporaire de fonctions, cette obligation ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossiers que pour modifier l’affectation de la requérante, le ministre s’est fondé sur l’intérêt du service. Si Mme B… soutient que l’intérêt du service n’est pas établi dès lors que le poste qui lui a été proposé est un poste de bibliothécaire, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Bibliothèque nationale de France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir supporté des frais de procédure dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France a modifié l’affectation de la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Bibliothèque nationale de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la culture et à la Bibliothèque nationale de France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-788 du 28 août 2013
- Code de justice administrative
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