Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 mars 2026, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », présentée le 27 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir émis, le 18 novembre 2025, une décision favorable à la délivrance d’un titre d’identité et de voyage pour protégé subsidiaire au requérant, lequel est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 23 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a émis, le 18 novembre 2025, une décision favorable à la délivrance d’un titre d’identité et de voyage pour protégé subsidiaire, lequel est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2026, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est dépourvue d’objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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