Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2404484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars, 3 avril 2024 et 4 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire pour le requérant enregistré le 4 février 2026 n’a pas été communiqué.
Par un jugement n° 2404484 du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. A… à l’exception de celles relatives à la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne cette décision, M. A… soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- le jugement n° 2404484 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 janvier 2003, a sollicité le 16 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. A… à l’exception de celles relatives à la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle a renvoyées à une formation collégiale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 mars 2024 portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 8 mars 2024 portant refus de titre de séjour a été signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2023-056 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, constitue une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de faits relatifs à la situation de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en sa qualité de ressortissant algérien, les conditions de son droit au séjour sont exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis le mois d’août 2018 auprès de la personne qui s’occupe de lui au titre d’une kefala, de son frère et sa sœur, qu’il a poursuivi sa scolarité à son arrivée en France et est titulaire d’un CAP en qualité de peintre applicateur de revêtements depuis octobre 2022, démontrant qu’il est parfaitement inséré. Toutefois, le requérant ne réside en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusque l’âge de seize ans. En outre, s’il se prévaut de son insertion dans la société française et de l’absence de menace à l’ordre public représentée par son comportement, il ressort des pièces produites en défense, notamment du traitement des antécédents judiciaires, qu’il a été condamné le 30 novembre 2020, peu après son entrée en France, pour transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et qu’il a été par la suite interpellé pour conduite de véhicule sans assurance en 2021, occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en 2022 et usage illicite de stupéfiants à deux reprises en mars 2022 et juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de son entrée en France, à la présence de ses parents dans son pays d’origine et à la réitération d’infractions qui ne témoignent pas d’une insertion à la société française, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale en méconnaissance des stipulations citées au point 7.
9. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 mars 2024 portant refus de titre de séjour, ensemble les conclusions annexes, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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