Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2509475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mai et les 11, 16 et 18 juin 2025, M. A G B C, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu’il est convoqué à une audience du tribunal judiciaire de Pontoise prévue le 28 août 2025 ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est disproportionné dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Yao, substituant Me Ndoye, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que la décision contestée est incompatible avec ses obligations professionnelles ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G B C, ressortissant salvadorien né le 5 février 1982, est entré sur le territoire français le 15 avril 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont M. B C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). Et, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 18 octobre 2024. Cette décision lui a été notifiée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception expédiée au 42 rue Georges Desailly à Deuil la Barre (95170) adresse qu’il ne conteste pas, à laquelle il a d’ailleurs reçu un avis à victime au mois de mars 2025, et dont le pli est revenu à la préfecture le 12 novembre 2024 avec la mention pli avisé non réclamé. Ainsi, cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, est réputé avoir été régulièrement notifié au requérant contrairement à ce qu’il soutient. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale avait obtenu un laissez-passer consulaire et réservé un vol à destination de Panama-City et que l’intéressé a refusé de se présenter à l’embarquement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne serait pas susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable. Enfin, s’il soutient ne pas représenter une menace pour l’ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée d’assignation à résidence. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise a pu l’assigner à résidence dans ce département.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, doit demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée et qu’il doit se présenter les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Enghien-les-Bains. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. M. B C ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que la décision en litige l’empêche de se rendre à son travail dès lors que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il n’a pas le droit de travailler sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B C soutient que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il réside en France avec ses deux enfants scolarisés, cette circonstance résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 18 octobre 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, si M. B C soutient que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cette circonstance résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 18 octobre 2024. En tout état de cause, le droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue d’une procédure judiciaire en cours dès lors qu’il est à même de faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite, et le cas échéant, de se faire représenter à l’audience.
10. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
11. Si M. B C a entendu soulever par voie d’exception l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 18 octobre 2024 dès lors que celui-ci serait entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit, cet arrêté qui comportait les voies et délais de recours lui a été notifié régulièrement le 12 novembre 2024 et est devenu définitif. Dans ces conditions, les moyens, soulevés par voie d’exception, à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur le présent recours, que les conclusions présentées par M. B C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G B C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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