Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2300484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B et Mme E D épouse B, représentés par Me Caliot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté leur recours formé le 1er décembre 2022 contre la décision de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne du 29 septembre 2022 et de les décharger de la somme mise à leur charge et, à titre subsidiaire, de faire droit à leur demande de remise totale ou de réduction supplémentaire de leur dette ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— ils sont de bonne foi et n’ont pas dissimulé de ressources ;
— ils se trouvent dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le département de la Vienne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2023, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, celle-ci a notifié à M. et Mme B un indu d’un montant total de 40 332,07 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année, du revenu de solidarité active, du complément familial, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022. M. et Mme B ont présenté un recours contre cette décision auprès du département de la Vienne s’agissant de l’indu lié à la perception du revenu de solidarité d’active, d’un montant de 30 933,71 euros. Par une décision du 4 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté leur recours préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G F, cheffe du service RSA, qui disposait d’une délégation de signature consentie à fin de signer, notamment, les actes émis dans le cadre de recours administratifs concernant le revenu de solidarité active par l’arrêté n° 2022-A-DGAFMN-075 du 9 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Vienne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’action sociale et des familles applicables à la situation de M. et Mme B et indique que les vérifications menées par le contrôleur assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne ont révélé que les intéressés n’ont pas déclaré les nombreux et réguliers versements d’espèces, remises de chèques et virements sur leurs comptes bancaires. En conséquence, leur droit au revenu de solidarité active a été révisé en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, considérant qu’ils avaient réalisé de fausses déclarations, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022, générant ainsi un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 30 933,71 euros. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour l’origine l’absence de déclaration des ressources diverses perçues par M. et Mme B sur la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022 pour un montant total de 151 296 euros. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande ni sur la condition tenant à la situation de précarité des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir de leur bonne foi. Il s’ensuit que leurs conclusions tendant à la remise de leur dette doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. et Mme B, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme E D épouse B et au département de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. CLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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