Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 juin 2025, n° 2200334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme H F, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser une somme de 4 971,40 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de mai 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— bien que sa demande d’asile ait été rejetée le 6 avril 2021, celle de ses enfants était toujours en cours d’instruction à cette date de sorte que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile devait se poursuivre jusqu’au 15 décembre 2021 ;
— elle sollicite les sommes de :
* 3 471,40 euros au titre de son préjudice financier ;
* 1500 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’OFII n’a commis aucune faute ;
— n’ayant plus le statut de demandeuse d’asile, la requérante ne peut se prévaloir d’un droit à l’allocation pour demandeur d’asile ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H F, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 1997, est entrée en France le 5 mars 2018. Elle a déposé une demande d’asile le 22 mars 2018 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Suite au rejet de sa demande d’asile le 6 avril 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a été mis fin au versement de cette allocation à compter du mois de mai 2021. M. F a déposé, en parallèle, les 21 janvier et 3 juillet 2020, deux demandes d’asile distinctes pour son fils E C et sa fille B. Sa fille a obtenu le statut de réfugiée par décision du 28 mai 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), tandis que la demande d’asile de son fils a été rejetée par décision de la CNDA du 15 novembre 2021. Mme F, qui estime que le versement de l’allocation demandeur d’asile aurait dû se poursuivre le temps de l’instruction des demandes d’asile de ses enfants, demande au tribunal de condamner l’OFII à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la cessation de ses droits.
Sur la responsabilité :
2. A termes de l’article L 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». A termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ».
3. A termes de l’article L. 521-3 de ce code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ().
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
6. Par une décision du 6 avril 2021, la demande d’asile de Mme F a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, soit postérieurement à la naissance de deux de ses enfants, E C le 5 février 2019 et B le 20 mai 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette décision prise à l’égard de Mme F, qui percevait l’allocation pour un montant calculé en raison de la prise en compte de sa situation familiale et non pour le compte de ses enfants, doit être regardée comme ayant été prise également à l’encontre de ses enfants E C et de B dont les demandes d’asile ont été présentées antérieurement à cette décision. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l’instruction de la demande d’asile des enfants E C F et de B F se soit poursuivie après le 6 avril 2021 pour déboucher sur l’octroi du statut de réfugié pour B le 28 mai 2021 et un rejet pour E C le 15 novembre 2021, l’OFII n’a commis aucune faute en mettant fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile fin avril 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme H F, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. D
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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