Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501801 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 4, 24 et 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dupourqué, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour.
3°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros pour
Me Dupourqué au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre son séjour régulier en France l’empêche de recevoir les soins appropriés à son état et porte atteinte à ses intérêts au regard du risque de traitement inhumains ou dégradants et de l’atteinte portée au respect de la vie familiale ; elle justifie de la dégradation de son état de santé.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de communication de l’avis médical du collège de médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ; elle n’a pas été destinataire de l’avis mentionné dans l’arrêté en litige ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile dès lors d’une part que ni le Valsartan, l’Astrovastatine et le Rivaroxoban ne figurent sur la liste des médicaments disponibles en Arménie et d’autre part qu’elle ne peut voyager sans risque dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2501810, enregistrée le 4 février 2025, par laquelle Mme B a demandé l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés ;
— les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant
Mme B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
Le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 12 juin 1946, est entrée en France en 2016. Elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré après que le tribunal de Cergy-Pontoise ait enjoint le préfet des Hauts-de-Seine de le lui délivrer par un jugement n°2217592 du 4 septembre 2023. Son titre de séjour était valable jusqu’au 10 juin 2024 et elle en a sollicité le renouvellement le 22 août 2024. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête,
Mme B demande, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Mme B a bénéficié en qualité d’étranger malade d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a sollicité le renouvellement le 22 août 2024. L’urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. La suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B implique nécessairement le réexamen par le préfet des Hauts-de-Seine de la situation de cette dernière et la délivrance à l’intéressée, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Ce réexamen et cette délivrance interviendront dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la requérante à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Dupourqué sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 décembre 2024 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
Mme B et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 1000 euros à Me Dupourqué, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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