Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 mai 2026, n° 2416987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 7 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Abreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet à l’égard de algériens sollicitant une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens et il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation ;
- la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Abreu, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 15 mars 1982, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, enregistrée par la préfecture de police le 15 mars 2022, qui a été rejetée par une décision du préfet de police le 21 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A…, dont la présence en France est attestée depuis 2017, se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire national. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant exerce une activité salariée continue, en qualité de cuisinier au sein de l’établissement « Le Nouveau Carillon » et sous contrat à durée indéterminée, depuis le mois de mars 2019 sans interruption et il produit pour l’établir de très nombreux bulletins de salaire. Il justifie ainsi d’une ancienneté au travail en qualité de cuisinier de cinq ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 mai 2024 doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 mai 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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