Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2402105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402105 le 25 août 2024, M. B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de la ville de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire, et qu’au regard des articles L. 141-3, L. 141-4, R. 141-1 et R. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun formulaire ne lui a été remis pour l’informer de ses droits, il n’était accompagné d’aucune personne de son choix, ni assisté d’un interprète qualifié, et n’a pas pu être en mesure de connaître ses droits et obligations et connaitre les conséquences de l’acte qui lui était notifié ;
— le préfet de la Marne ne justifie pas qu’il entendrait se soustraire à la mesure d’expulsion, ni ne démontre que son expulsion serait une perspective raisonnable ;
— il ne justifie pas de la manière et des conditions dans lesquelles il entend mettre à exécution la décision d’expulsion, ni du caractère probatoire et exceptionnelle de la mesure ;
— l’arrêté contrevient à la liberté d’aller et venir ;
— il contrevient aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas se rendre chaque jour au commissariat aux heures indiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402106 le 25 août 2024, M. B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a décidé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale normale et le cas échéant une autorisation au séjour portant la mention d’autorisation de travailler, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour et à une protection contre l’éloignement, en raison de la présence de ses enfants et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à ses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il est illégal en tant qu’il a fixé sa reconduite dans son pays d’origine et notamment en ce qu’il fixe tout autre pays où il serait admissible sans le déterminer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402105 et n° 2402106 de M. A présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 24 juillet 2024, notifié le 19 août 2024, le préfet de la Marne a décidé d’expulser du territoire français M. A, ressortissant russe né le 22 mars 1984. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Marne a décidé d’assigner l’intéressé à résidence dans le département de la Marne pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de la ville de Reims. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 octobre 2024 dans le cadre des instances n° 2402105 et n° 2402106. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, () ». Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2016. Il a été condamné à deux reprises, d’abord le 24 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits commis du 1er janvier 2018 au 29 décembre 2018 d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, puis le 2 février 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois de sursis probatoire avec obligation de soins et de travail, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour. Ces condamnations sanctionnent les agissements par lesquels M. A extorquait sous la menace et avec séquestration des personnes auprès desquelles il se présentait comme client dans le cadre de leurs activités de prostitution. Sa dernière condamnation se rapporte à des faits commis à l’encontre de deux personnes respectivement le 24 décembre 2018 et le 18 janvier 2019. Cependant, M. A est sorti de détention en décembre 2021 et il est constant qu’il ne s’est, depuis, plus fait défavorablement connaître pour des troubles à l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait un risque de récidive, alors qu’il a, au contraire, eu un bon comportement en détention justifiant sa réduction de peine et que les faits précités se sont inscrits dans un contexte de toxicomanie de M. A dont il n’est pas contesté qu’il n’est plus d’actualité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que sa présence en France constitue, actuellement, une menace grave à l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A dans sa requête n° 2402106, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 portant expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, ce dernier est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 portant assignation à résidence, dès lors que celui-ci a été pris pour l’exécution de cette mesure d’expulsion.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de l’arrêté portant expulsion de M. A du territoire français n’implique pas nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation au séjour portant autorisation d’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à Me Gabon pour l’ensemble des deux requêtes de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 juillet 2024, par lequel le préfet de la Marne a prononcé l’expulsion du territoire français M. A, et l’arrêté du 19 août 2024, par lequel le préfet de la Marne a assigné celui-ci à résidence pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de la ville de Reims, sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon une somme totale de 1 500 euros dans le cadre des instances n° 2402105 et n° 2402106, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402106 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Marne, et à Me Aurélie Gabon.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402105, 2402106
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