Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2320496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320496 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2320496/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Chounet Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Paris M. Medjahed Rapporteur public ___________ (5ème section – 3ème chambre)
Audience du 26 septembre 2025 Décision du 10 octobre 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2023, 4 mars 2024 et 18 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), Mme X Z, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 5 juillet 2023 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté attaqué n’a pas respecté les règles définies par le 2° du IV des lignes directrices de gestion du 7 septembre 2020 et l’article 7.2.2 du protocole d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
- il révèle une discrimination en lien avec le signalement relatif au harcèlement moral qu’elle a formé et sa demande de protection fonctionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 1er février 2024 et le 16 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
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Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le tableau d’avancement étant indivisible et Mme Z ne pouvant le contester seulement en tant qu’elle n’y est pas inscrite ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- l’arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l’entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la caisse des dépôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observation de Me Morel pour Mme Z ;
- les observation de Me Maury pour la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, attachée principale d’administration, est affectée à la caisse des dépôts et consignations depuis 2011 et y exerce depuis 2019 les fonctions de directrice du pilotage économique et opérationnel au sein du département des finances de la Banque des Territoires. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a pris, le 5 juillet 2023, un arrêté portant inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2024 qui ne comportait pas son nom. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les conclusions présentées par Mme Z tendent à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 portant inscription au tableau d’avancement 2024 au grade d’attaché d’administration dans son ensemble et non pas seulement en tant qu’elle n’y figure pas. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère indivisible du tableau doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Peuvent être promus au grade d’attaché d’administration hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / Les intéressés doivent justifier : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985
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et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement ; (…) / 2° Ou de huit années d’exercice de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d’établissement du tableau d’avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d’emplois culminant au moins à l’indice brut 966 ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d’attaché d’administration hors classe n’est pas calculé en fonction d’un taux d’avancement appliqué à l’effectif des attachés principaux et des directeurs de service remplissant les conditions d’avancement. / Le nombre d’attachés d’administration hors classe ne peut excéder celui résultant d’un pourcentage des effectifs des attachés d’administration de l’Etat considérés au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s’applique à l’ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ».
4. En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 2013 : « Les fonctions prises en compte pour l’application du 2° de l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes : / 1. Chef de bureau ou de département ou d’une mission de niveau équivalent en administration centrale, et adjoint à un chef de bureau, de département ou de mission lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d’encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d’analyse requérant un haut niveau d’expertise. / (…).
5. D’une part, si ces dispositions donnent vocation aux fonctionnaires, lorsqu’ils réunissent les conditions qu’elles exigent, à figurer sur le tableau d’avancement, elles ne leur confèrent toutefois aucun droit à l’inscription sur ce tableau.
6. D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe a lieu au choix et comporte un nombre limité de fonctionnaires. Dès lors, la valeur professionnelle de Mme Z ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, qu’au regard de l’appréciation de ses mérites comparés à ceux des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. La caisse des dépôts et consignations fait valoir que les mérites de Mme AA, qui exerce au sein de la même direction que Mme Z et a été promue au grade d’attachée principale hors classe par l’arrêté attaqué du 5 juillet 2023, sont supérieurs à ceux de Mme Z dès lors qu’elle a occupé un positionnement hiérarchique supérieur à celui qu’occupait Mme Z en 2017, qu’elle a une plus grande ancienneté dans la fonction
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publique et qu’elle a été admissible en octobre 2022 et en octobre 2023 au tour extérieur des administrateurs de l’Etat.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le positionnement hiérarchique de Mme Z a été constamment supérieur à celui de Mme AA au sein de la direction des clientèles bancaires de la Banque des Territoires, ainsi qu’en témoignent notamment les délégations de signature produites au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2023. En outre, le parcours de Mme Z à la caisse des dépôts et consignations est marqué tout à la fois par une diversité de fonctions, des appréciations constamment très élogieuses et des responsabilités croissantes. Elle a ainsi assuré successivement et parfois en même temps les fonctions de responsable du pôle Administrations Publiques, ACOSS et mandats, de responsable du service de renfort de restitution des avoirs en déshérence, un intérim au sein du secrétariat général, les fonctions de directrice du pôle pilotage économique et opérationnel au sein du département Finances de la direction de la Banque des Territoires dont elle est membre du comité de direction et, par intérim, les fonctions de directrice du département stratégie et innovation. Depuis son entrée à la caisse des dépôts et consignations en septembre 2011 jusqu’en 2021, son travail a fait l’objet d’appréciations constamment très élogieuses, notamment s’agissant de ses qualités managériales, techniques et relationnelles, ainsi qu’en attestent plusieurs témoignages de ses supérieurs et l’ensemble des comptes-rendus d’évaluation professionnelle relatifs aux années 2011 à 2021, le compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 étant pour sa part annulé par le tribunal par un jugement n° 2312791/5-3 de ce jour. Enfin, en comparaison, le parcours de Mme AA, qui s’est déroulé uniquement au sein du « Service client et prestations bancaires », apparaît nettement moins diversifié et la caisse des dépôts et consignations ne produit aucun élément de nature à démontrer que les appréciations relatives aux résultats obtenus par Mme AA et à sa manière de servir sont meilleures que celles portées sur Mme Z.
10. Si la caisse des dépôts et consignations fait également valoir que Mme AA a une plus grande ancienneté dans la fonction publique dès lors qu’elle y est entrée en février 2002 alors que Mme Z y est entrée en septembre 2007 seulement, un tel critère ne peut être pris en compte que pour départager deux candidats de valeur égale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme Z est entrée dans la fonction publique en septembre 2002, ainsi qu’en témoigne notamment sa nomination, en 2018, au grade de chevalier de la Légion d’honneur au titre de ses seize années de service en qualité de déléguée du médiateur de la République et du Défenseur des droits et de responsable de pôle à la caisse des dépôts et consignations. En outre, la circonstance que Mme AA a été admissible au tour extérieur des administrateurs de l’Etat est sans incidence sur la comparaison des mérites comparés des deux agents.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en n’inscrivant pas Mme Z au tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2024, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 juillet 2023 portant inscription au tableau d’avancement 2024 au grade d’attaché d’administration hors classe doit être annulé.
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Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement à Mme Z de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du directeur général de la caisse des dépôts et consignations portant inscription au tableau d’avancement 2024 au grade d’attaché d’administration hors classe du 5 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur, La présidente,
M.-N. AB S. AUBERT
La greffière,
A. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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