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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 31 août 2021, n° 21/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01412 |
Texte intégral
Minute n° 24/928
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du 31 Août 2021
N° RG: N° RG 21/01412 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDKF
EXTRAIT des Minutes du Greffe
Président: Emmanuelle SCHOLL, Vice-Préside ribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISGreffier : Catherine MOREAU,
Entre
DEMANDERESSE
Maître X Y, demeurant […]
Ayant pour avocat Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
et
DEFENDERESSES
- Madame Z AA CESAR, demeurant 3 rue Fortia – 13001 MARSEILLE 01
Aynat pour avocat Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
-· La S.A.R.L. BEST MD, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
-Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Juillet 2021, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie(s) délivrée(s) le : 31.08.2021 à Me Agnès BOUZON-ROULLE Me Nadia DJENNAD
Maître Aurélie REYMOND de la SELARL
Me Jérôme GAVAUDAN
2
DUPIELET-REYMOND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 janvier 2021, Madame Z-AA CESAR a fait l’acquisition d’un appartement situé au 3ème étage d’une ensemble immobilier en copropriété situé […] dans le […].
En mars 2021, Madame Z-AA CESAR a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation de son appartement auprès de la SARL BESR MD.
Madame X Y, exerçant son activité d’avocat au sein d’un bureau situé sous
l’appartement de celui de Madame Z-AA CESAR, s’est plainte de nuisances notamment de poussières s’introduisant dans son cabinet et de bruits provenant des travaux.
Madame X Y a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 29 mars 2021 faisant état des désordres invoqués.
Elle s’est également plainte des plusieurs dégâts des eaux.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 29 avril 2021 de Maitre AC AD, mandaté par Madame X Y il est préconisé de procéder à la réalisation d’un confortement du faux plafond et de vérifier les enfustages pour éviter un effondrement du faux plafond.
Par actes d’huissier signifiés en date du 6 mai 2021 (autorisation d’assigner d’heure à heure en vertu d’une ordonnance sur requête du 4 mai 2021), Madame X Y a assigné en référé Madame Z-AA CESAR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAGIER et la SARL BEST MD, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : ordonner la suspension des travaux dans l’appartement situé au […] 13006
Marseille, dans l’attente du déménagement de Madame X Y ; condamner les défendeurs à prendre en charge les frais de déménagement dans un bureau d’une superficie de 55 mètres carrés, les frais d’installation informatique, les loyers pendant toute la durée des travaux, ainsi que les frais d’emménagement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir; désigner un expert judiciaire afin d’examiner les désordres allégués par la demanderesse en son assignation, évaluer tous les préjudices subis en tenant compte de la spécificité de l’activité de Madame X Y, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; mettre à la charge des défendeurs les frais d’expertise; condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 euros HT de dommages et intérêts, à titre de provision sur les préjudices subis ; condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier du 28 mars 2021, et l’expertise amiable du 29 avril 2021.
Par ordonnance de référé d’heure à heure du 17 mai 2021, le président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a renvoyé le litige devant le Tribunal judiciaire de TOULON en application de
l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues par son conseil à l’audience du 27 juillet 2021, Madame X
Y, a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2021 et soutenues à l’audience par son conseil,
Madame Z-AA CESAR demande au Juge des référés de: lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’expert formulée par Madame X Y ; dans l’hypothèse où un expert serait judiciairement désigné, lui confier, notamment la
-
mission de : se rendre sur les lieux litigieux, dire s’il existe ou non de nouveaux désordres et/ou des aggravations de ceux qui préexistaient et dans l’affirmative les décrire, en précisant notamment leur date d’apparition, leurs causes et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier ; en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ; débouter Madame X Y de ses demandes tendant à voir ordonner la suspension des travaux et mettre à la charge des défendeurs des frais de déménagement, les frais d’expertise, une provision, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens; si par extraordinaire, le juge des référés devait estimer Madame Z-AA CESAR redevable d’une quelconque somme ou obligation à l’égard de Madame X
Y: condamner la SARL BEST MD à relever et garantir Madame Z-AA
CESAR de toute condamnation, tant au principal, qu’au titre des éventuels frais et dépens; condamner Madame X Y aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 et soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] demande au Juge des référés de: lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure
d’expertise sollicitée ; débouter Madame X Y de toutes ses autres demandes dirigées à l’encontre
-
du Syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2021 et soutenues à l’audience par son conseil, la SARL BEST MD demande au Juge des référés de: débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
à titre subsidiaire donner acte à la la SARL BEST MD de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert ; condamner Madame X Y aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait prétendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier de Maitre AE AF du 29 mars 2021 fait notamment état :
d’une grande quantité de poussières dans les parties communes qui pénètre dans le cabinet
-
de Madame X Y ; des bruits extrêmement forts provenant de l’appartement situé au dessus ;
-
des gravats semblent tomber sur le faux plafond du bureau de Madame X Y.
En outre, le rapport d’expertise amiable du 29 avril 2021 de Maitre AC AD indique que « le faux plafond présente un ventre inquiétant, en effet, sous le poids du ciment reposant sur les feuilles de placo peut faire écrouler ledit faux plafond, ce qui représente un danger pour la sécurité des occupants de ce bureau ». L’expert précise qu’il est «< urgent de procéder à la réalisation d’un confortement du faux plafond et de vérifier les enfustages et les solives risquant
d’être endommagées par les inondations répétées, pour éviter un effondrement du faux plafond».
Il apparaît nécessaire qu’un expert procède, au contradictoire des parties, aux constatations et à l’analyse nécessaires à la détermination de la matérialité et nature exactes des désordres, de leur origine et cause(s) ainsi que leur date d’apparition, outre ses observations sur les remèdes à y apporter et préjudices de toutes natures consécutifs.
En outre, tout débat sur l’appréciation des responsabilités et garanties est au stade du référé prématuré et fait l’objet d’un débat qui ne pourra être tranché au fond que sur la base, notamment, de l’expertise judiciaire.
Madame X Y justifie donc de son intérêt légitime à voir ordonner une expertise, dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de suspension des travaux
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Madame X Y sollicite la suspension des travaux effectués dans l’appartement appartenant à Madame Z-AA CESAR.
Il convient de rappeler que lors de l’expertise amiable du 29 avril 2021, l’expert a soulevé, outre le fait que le faux plafond présente un danger pour la sécurité des occupants, qu’il convient de procéder à des travaux d’urgence de reprise, sans toutefois mentionner la nécessité de suspendre les travaux. De même, il n’est pas justifié que les travaux se perpétuent, dans la mesure où ils étaient prévus sur une durée de quinze semaines, à compter de fin mars, soit une fin prévisible courant juillet 2021.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande de prise en charge des frais de déménagement et d’emménagement, d’installation informatique et des loyers
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, l’expertise amiable conclut: "Il est urgent de procéder à la réalisation d’un confortement du faux plafond et de vérifier les enfustages et les solives risquant d’être endommagées par les inondations répétées pour éviter un effondrement du faux plafond.
La pose d’étais accentuera la non conformité du cabinet de maître Y."
Ainsi, s’il existe un dommage dont l’imminence reste inconnue (les demandes d’examen complémentaire n’ont pas été satisfaites), la demande de déménagement et de prise en charge des frais ne peut constituer à elle seule la mesure conservatoire visant à prévenir ce dommage, dans la mesure où aucun des travaux conservatoire préconisés n’a été mis en oeuvre, ni envisagé dans un avenir proche.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 al 2 du Code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame X Y réclame une provision au titre des préjudices subis pour un montant de 8.000 euros HT.
Cependant, cette demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où la réalité des désordres est contestée par Madame Z-AA CESAR et que ces désordres vont être examinés dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée par la présente ordonnance de référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les frais et dépens
Madame X Y supportera les dépens de la procédure, l’expertise étant ordonnée dans son intérêt.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. La demande afférente sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur AG AH
AI 897, chemin du Jas Blanc
13840 ROGNES
Courriel AJ.fr
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les permis de construire et leurs annexes, les études géotechniques réalisées par Monsieur AK AL,
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux soit au […] 13006 Marseille après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat d’huissier de
Maitre AE AF du 29 mars 2021 et le rapport d’expertise amiable du 29 avril 2021 de Maitre AC AD en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer s’il existe ou non de nouveaux désordres et/ou des aggravations de ceux qui préexistaient et dans l’affirmative en préciser leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre ses conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de l’ouvrage ou élément d’équipement à sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf, en cas de carence, à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (défauts de conception, malfaçons, non finitions, non conformités aux dispositions contractuelles ou aux règles de l’art, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et leurs proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices de tous ordres allégués par Madame X Y du fait des désordres, notamment les préjudices matériel, financier et de jouissance, puis de la mise en œuvre de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou cesseront, plus généralement, faire toutes observations utiles ou nécessaires à la solution du litige,
-
– établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa’ rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant
l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame X Y, d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rejetons la demande en suspension des travaux
Rejetons les demandes en prise en charge des frais de déménagement et de nouveau loyer
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame X Y.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MANDEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE TSUR DE GREFFE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIONE DO
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