Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 juil. 2022, n° 20/07238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07238 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 08 Juillet 2022
N° RG 20/07238 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WBJO
N° Minute : 22/
AFFAIRE
S.A.S. BEKON DELICES
C/
Syndicat CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. BEKON DELICES 18 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY
représentée par Maître X Y de l’AARPI TALON Y ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDERESSE
Syndicat CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE […]
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique devant : Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Gérémie BLANC, Juge Anne LECLERC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie-Christine YATIM, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 juin 2022 puis prorogé au 8 juillet 2022.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2019, par acte sous seing privé, la société Békon délices exploitant un fonds de commerce de restaurant traditionnel sous l’enseigne Cantine Corner a souscrit un contrat d’assurance « multirisque professionnelle Accomplir » n°418390470001 prenant effet au 2 avril 2019 auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après « Groupama »).
Ce contrat comporte une garantie « perte exploitation hors bris » dans la limite de 408 000 euros et déduction faite d’une franchise de trois jours ouvrés au minimum de 1 140 euros.
En raison de la crise sanitaire, la société Békon délices a fermé son restaurant situé à Clichy du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 inclus, conformément à l’arrêté du 14 mars 2020 puis du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le 25 avril 2020, la société Békon a effectué une déclaration de sinistre afin de mettre en œuvre la garantie « perte d’exploitation ».
Par lettre du 29 avril 2020, Groupama a opposé un refus de garantie au motif que le contrat ne garantissait pas cet événement.
Par lettre du 30 avril 2020, la société Békon délices a contesté ce refus.
Par lettre du 12 mai 2020, Groupama a confirmé son refus de garantie, offrant cependant à titre commercial une indemnisation dérogatoire de 500 euros au titre de la perte des marchandises.
Aux termes d’une lettre du 3 août 2020, la société Békon délices a mis en demeure Groupama de lui verser, sous huitaine, l’indemnisation de son sinistre conformément aux termes du contrat d’assurance.
Faute d’accord, la société Békon délices a, par acte d’huissier du 30 septembre 2020, fait assigner Groupama devant le tribunal de céans aux fins de condamnation à l’indemnisation de sa perte d’exploitation subie pendant le premier confinement de l’année 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la société Békon délices demande au tribunal de : « Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1104, 1190, 1191 et 1343-2 du code civil, Vu le contrat d’assurance n° 418390470001 et le sinistre n° 2020708778, A titre principal, Condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à payer à la société Bekon délices la somme de 242 058,41 euros en indemnisation de la perte d’exploitation qu’elle a subie du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ; Condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à payer à la société Bekon délices la somme de 405 706,68 euros en indemnisation de la perte d’exploitation qu’elle a subie du 30 octobre 2020 au 29 juin 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire et avant dire droit, Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Société Bekon délices et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation depuis le début de son activité ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner la perte d’exploitation garantie contractuellement par le contrat d’assurance ; Donner son avis sur le montant de la perte d’exploitation subie par la société Bekon délices consécutive à l’interruption ou la réduction de son activité du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 inclus puis du 30 octobre 2020 au 29 juin 2021 inclus ;
2
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa désignation, Condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à verser une provision de 100 000 euros à la société Bekon délices dans l’attente du jugement à intervenir sur ouverture de rapport ; Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ainsi désigné à la charge de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire conformément au contrat d’assurance ; En tout état de cause, Débouter la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire de ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à payer à la société Bekon délices la somme 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître X Y en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ».
La société Békon délices affirme essentiellement que Groupama s’est engagée à indemniser la perte de marge brute en cas de diminution du chiffre d’affaires dans le cas d’une impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité à la suite d’une impossibilité matérielle d’accéder à ses locaux professionnels. Elle indique qu’il y a bien eu une impossibilité matérielle d’accéder aux locaux décidée par l’autorité compétente.
Elle explique que l’interdiction d’accès vaut pour la clientèle dans le cadre d’un service à table, ce qui entraîne donc la réunion des conditions d’application de la garantie.
Elle affirme que les clauses d’exclusion de la garantie doivent être formelles et limitées, ce qui n’est pas le cas dans le cadre des exclusions revendiquées par la défenderesse, notamment sur la nécessité d’une impossibilité totale d’accès.
Au titre de la seconde condition « d’événement naturel survenu dans le voisinage », elle rappelle qu’il n’y a aucune définition précise de cette notion au sein du contrat d’assurance et qu’elle ne peut intervenir a posteriori comme le fait la défenderesse. Sur la notion de voisinage, la demanderesse affirme qu’en l’absence de définition claire, il doit être tenu compte qu’elle se situe en Ile-de-France, où la tension hospitalière était à son maximum en mars 2020.
Elle rappelle en outre que selon les règles d’interprétation contractuelle, si une clause a deux sens, seul celui qui confère un effet à ladite clause mérite de s’appliquer.
Sur le montant de la garantie, la demanderesse affirme avoir subi une perte de 93 jours d’exploitation et soutient que les attestations versées par l’expert-comptable établissent bien une perte financière extrêmement importante. Elle réfute toute nécessité de déduire du dédommagement dû les aides perçues ainsi que les charges ayant disparu lors de la fermeture.
Enfin, elle affirme que la demande d’expertise judiciaire est en accord avec le contrat et qu’elle est nécessaire au vu des contestations de Groupama.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, Groupama demande au tribunal de : « Vu les dispositions de la police souscrite par la société Bekon délices auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, Vu les décrets et arrêtés édictés dans le cadre de la crise sanitaire, Vu les décisions de jurisprudence citées, Débouter la société Bekon délices de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie, et, très subsidiairement de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte ; Débouter la société Bekon délices de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de tout élément probant sur le quantum de son préjudice ; Condamner la société Bekon délices à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3
La condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile ; En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire, Ecarter tout exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Groupama soutient essentiellement que la garantie « perte exploitation » ne peut s’appliquer en ce que les conditions ne sont pas réunies et que les clauses sont claires et dépourvues d’ambiguïté. Qu’en effet, dans le cas d’espèce, il n’y avait pas d’impossibilité matérielle d’accès car les restaurateurs, d’après l’arrêté et le décret pris par les autorités, pouvaient réaliser de la vente à emporter ou de la livraison à domicile ce qu’a fait la société Bekon délices, qui a réalisé un chiffre d’affaires sur la période litigieuse de mars à juin 2020, tel que son fil Facebook le démontre également.
En outre, elle indique que l’interdiction administrative ne peut être considérée comme une impossibilité matérielle d’accès.
Elle réfute aussi la théorie de la demanderesse consistant en une impossibilité partielle d’accès, en ce que le contrat ne le prévoit nullement.
A titre surabondant, la défenderesse soutient que la deuxième condition de mise en jeu de la garantie fait défaut également car l’impossibilité d’accès doit résulter d’un incendie, d’une explosion, ou d’un événement naturel intervenu dans le voisinage, ce qui n’est pas le cas pour le restaurant Cantine Corner.
En outre, sur la notion de « l’événement naturel », Groupama conteste toute application possible à la crise du Covid 19 ne s’agissant pas d’un événement naturel comme défini tant par l’article L.125-1 du code des assurances que par les sites gouvernementaux, et il n’est pas apparu dans le voisinage alors que des mesures nationales ont été prises.
Subsidiairement, Groupama rappelle qu’au sens du code des assurances et du contrat, la pandémie n’est pas un événement naturel ce qui est attesté par le gouvernement français qui n’en a pas fait un événement de catastrophe naturelle.
A titre infiniment subsidiaire, la défenderesse remet en cause les justificatifs de la société Békon délices, les documents produits n’ayant aucune valeur probante en raison de leur aspect incomplet, d’autant plus qu’elle n’a commencé son activité qu’en octobre 2019, ce qui ne permet pas d’avoir une idée précise des pertes, devant également déduire de l’indemnisation les charges qui n’ont pas à être réglées par le restaurateur en raison de sa fermeture.
Enfin, la défenderesse affirme que son contradicteur ne peut demander une expertise judiciaire en ce que la garantie n’est pas acquise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 18 octobre 2021 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 11 avril 2022, puis mise en délibéré au 10 juin 2022 puis prorogée au 8 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1110 alinéa 2, le contrat d’adhésion est celui qui emporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Il appartient à l’assuré d’établir que les circonstances et les conséquences du sinistre rentrent dans le champ de la garantie et que les conditions de cette garantie sont réunies. A l’inverse, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
4
Il convient donc d’examiner si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque garanti.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit auprès de Groupama intitulé « multirisque professionnelle Accomplir » comportent une garantie « perte d’exploitation hors bris » dans une limite de 408 000 euros.
L’article 2.19 définit le champ de cette garantie pertes d’exploitation comme la « perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de diminution du chiffre d’affaire de votre activité, des frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite » :
- 4ème : « d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ».
Il est dit et constaté par les parties que Groupama s’est engagée ainsi à indemniser la perte de marge brute en cas de diminution du chiffre d’affaires de l’activité lorsque l’assuré se trouve dans cette situation « d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ».
Cette clause est claire, précise, dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
La garantie est d’une part conditionnée à l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels, le contrat visant manifestement une entrave physique et matérielle d’accéder au restaurant. Or, les mesures prises par les autorités compétentes n’ont pas rendu inaccessibles les locaux de la société Békon délices, qui sont restés ouverts et accessibles au gérant et aux salariés qui ont pu exercer leur activité de restauration pour la vente à emporter ou la livraison à domicile. Seule la restauration en salle a été interdite par les mesures administratives mais le personnel, les clients et/ou les livreurs à domicile ont pu accéder au restaurant.
Il n’existe par conséquent pas d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels de la société Békon délices au sens du contrat, la notion d’impossibilité « totale » ou « partielle » évoquée par cette dernière ne s’appliquant pas dans ce cadre précis d’une « impossibilité matérielle d’accès aux locaux », l’impossibilité étant par nature et contractuellement totale.
A la lecture des conditions générales, « l’impossibilité totale et partielle » concerne uniquement la possibilité « totale ou partielle de poursuivre l’activité » dans le cadre des premiers cas visés au contrat, par exemple « d’un dommage matériel direct causé par un attentat ».
D’autre part, la clause contractuelle prévoit une impossibilité d’accéder aux locaux par suite d’événements précis et limités à savoir «d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ».
Ainsi que le soutient Groupama, l’épidémie de Covid 19 ne peut être assimilée à un « événement naturel » et encore moins « survenu dans le voisinage » dès lors qu’il s’agit d’un virus à portée nationale et internationale, et qu’il est admis que les épidémies ou pandémies ne figurent pas dans les catégories des événements naturels comme peuvent l’être les cyclones, inondations ou encore les mouvements de terrain, le gouvernement français n’ayant d’ailleurs pas davantage reconnu la pandémie de Covid 19 comme catastrophe naturelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Békon délices échoue à démontrer que les conditions de la garantie litigieuse sont réunies, et elle est déboutée de toutes ses demandes y compris d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Békon délices est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Békon délices de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société Békon délices à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la société Békon délices aux dépens.
Fait à Nanterre, le 8 juillet 2022.
Signé par Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, et par Marie-Christine YATIM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
6
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