Rejet 26 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 26 oct. 2006, n° 04LY01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 04LY01611 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2004, N° 04-1854 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 04LY01611
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. B A.
____________
M. Vialatte AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président
____________
M. X La Cour administrative d’appel de Lyon (1ère chambre) Rapporteur ____________
M. Y Commissaire du gouvernement ____________
Audience du 12 octobre 2006 Lecture du 26 octobre 2006 ____________
68-03-03-02-02 C
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. B A., domicilié chef-lieu Billieme (73170), par Me Bern, avocat ;
M. A. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 04-1854 en date du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme C B., annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 19 mars 2004 par le maire de Billieme (73170) ;
2°) de rejeter la demande de Mme B. devant le Tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B. le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l’urbanisme ;
N° 04LY01611 2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2006 ;
- le rapport de M. X, président-assesseur ;
- les observations de Me Baraton, avocat de M. A. ;
- les observations de Me Schapira, avocat de Mme B. ;
- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Billieme ; « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : le recul minimum des constructions est fixé comme suit : 1 – En zone UD – dix mètres par rapport à l’axe des voies communales. 2 – Le recul fixé en zone UD pourra être réduit : 2.1 : Dans les secteurs de constructions existantes : le recul devra être compatible avec le bâti existant et les impératifs de sécurité. Cette disposition concerne les ouvrages techniques liés aux services publics ainsi que l’extension des bâtiments existants dans la mesure où cette extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie. 2.3 : Dans le cas d’amélioration d’une construction existante située dans la marge de recul d’une voie, le projet de construction ne pourra aggraver le recul existant » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la terrasse dont la construction est autorisée par le permis litigieux à moins de 10 mètres de l’axe de la voie communale s’étend entre le mur de clôture bordant ladite voie communale et une façade de la maison d’habitation existante ; qu’ainsi le projet ne constitue pas l’extension d’un bâtiment dans le prolongement latéral d’une façade déjà implantée dans la marge de recul à moins de 10 mètres de l’axe de la voie ; qu’il n’entre dès lors pas dans les prévisions du § 2.1. précité de l’article UD6 qui permet d’autoriser un recul réduit ; que par suite le projet méconnaît la règle de recul de 10 mètres fixée par le § 1 de l’article UD6 qui lui est seul applicable ;
Considérant que les dispositions du règlement d’un POS fixant pour l’implantation des constructions des règles de reculement par rapport aux voies publiques doivent, dans le cas d’un terrain placé à l’angle de deux voies, et en l’absence de règle spéciale contenue dans ce règlement, recevoir application par rapport à chaque voie, et non seulement au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet ; que M. A. ne peut par suite utilement faire valoir que son projet respecte les dispositions de l’article UD6 par rapport à la voie communale n° 1 sur laquelle donne la façade principale de la construction existante ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 19 mars 2004 par le maire de Billieme ;
Considérant que les conclusions de M. A. et de la commune de Billième, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à leur charge le versement d’une somme à Mme B. ;
DECIDE :
N° 04LY01611 3
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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