Annulation 13 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 juin 2022, n° 2000388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000388 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA RÉUNION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000388 ___________
SCI LOBAN 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Caille Rapporteur Le tribunal administratif de La Réunion, ___________ (1ère chambre bis) M. Sauvageot Rapporteur public ___________
Audience du 30 mai 2022 Décision du 13 juin 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2020 et 6 octobre 2020, la société civile immobilière Loban 1, représenté par Me Mathieu, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire récapitulatif enregistré le 5 mars 2021 :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Leu a délivré à un permis de construire n° 974413 19 A0254 pour des travaux de construction d’une maison d’une surface plancher de 96 m² sur le terrain cadastré section AV 504 situé 29 rue Notre Dame de la Salette à Saint-Leu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu ainsi que de M. X et Mme Y une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle n’est pas dépourvue d’intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2020 et le 18 décembre 2020, la commune de Saint-Leu, agissant par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000388 2
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-14 et R. 431-16 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, M. A X et Mme B Y, représentés par Me G.-A. Hoareau, avocat, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la SCI Loban 1 à leur verser la somme de 7 480 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-14 du code de l’urbanisme et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants ;
- le recours de la SCI Loban leur cause un préjudice dont ils sont fondés à demander la réparation à hauteur de 7 480 euros ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer dans l’attente de la notification d’une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance l’article UA 7 du plan local d’urbanisme.
Des observations en réponse présentées par la commune de Saint-Leu ont été enregistrées le 16 mai 2022.
Des observations en réponse présentées par Me Z pour M. X et Mme Y ont été enregistrées le 18 mai 2022.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Caille, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
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Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 décembre 2019, le maire de Saint-Leu a délivré à M. X et Mme Y un permis de construire n° 974413 19 A0254 pour des travaux de construction d’une maison d’une surface plancher de 96 m² sur le terrain cadastré section AV 504 situé 29 rue Notre Dame de la Salette à Saint-Leu. La société civile immobilière (SCI) Loban 1 en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, d’après l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. Au cas d’espèce, ni M. X et Mme Y, ni la commune de Saint- Leu n’apportent la preuve qui leur incombe de ce que l’affichage du permis de construire ait été régulièrement réalisé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Leu et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction autorisée par le permis contesté, cadastré section AV n° 504, est mitoyen du terrain, […], sur lequel est édifié l’immeuble au sein duquel est situé l’appartement appartenant à la société requérante. Celle-ci peut, dès lors, se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet. La SCI Loban 1 fait état de ce que la construction projetée sera visible depuis l’appartement dont elle est propriétaire, entraînera une perte de vue, réduira son ensoleillement et lui occasionnera des nuisances sonores, rendant plus difficile la location de ce
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bien. Elle justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire délivré le 9 décembre 2019 à M. X et Mme Y.
Sur la légalité externe :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). » Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, conseiller municipal, a signé le permis de construire en litige en vertu d’une délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du 7 septembre 2017 du maire de la commune de Saint-Leu « pour exercer le suivi de toutes les affaires relevant de l’urbanisme et du foncier et de signer tous les documents, courriers et actes afférents à ces dossiers, à l’exclusion des certificats d’urbanisme délivrés par la commune », dont l’article 7 précisait qu’il serait affiché et publié au recueil des actes administratifs. Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permet de présumer de ce que l’affichage qu’il prescrivait a été effectivement mis en œuvre. Par suite, la société requérante se bornant à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le signataire du permis attaqué disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de son incompétence doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité interne :
8. Aux termes du 1 du point 7.2 de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu : « Par rapport aux limites de fond de propriété, les constructions principales doivent respecter une marge d’isolement minimum de 4,00m. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie dans la marge d’isolement ainsi déterminée ». Selon l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable, « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : / 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; / (…) 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. / (…) La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. (…) ». Enfin, l’article R. 152-6 du même code dispose : « La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l’article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur. »
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI2, que l’angle Nord-Ouest des façades de la construction autorisée par le permis est situé à 4 mètres de la limite de propriété au Nord tandis que l’angle Nord-Est est situé à 4,95 mètres de la même limite. Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Loban 1, la distance entre la façade Nord et la
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limite de propriété est ainsi supérieure à 4 mètres pour toute cette façade à la seule exception de l’angle Nord-Ouest.
10. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que le débord de la toiture de la façade Nord est implanté en marge de ce retrait. S’il n’est ni établi, ni même soutenu, que ce débord est supérieur à 30 centimètres et s’il n’est pas contesté que celui-ci constitue un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, il est constant qu’aucune décision motivée n’a été prise pour autoriser cette dérogation aux règles du plan local d’urbanisme et que cette dérogation résulte uniquement d’un choix des pétitionnaires dès lors que la parcelle d’implantation de la construction est longue de plus de 53 mètres et que le plan de masse fait apparaître un espace libre de 24,13 mètres de longueur entre la partie la plus avancée de la construction et la limite Sud de la parcelle.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il méconnait l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, le juge administratif estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
13. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, tel que retenu au point 10 du présent jugement, est régularisable. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de communiquer au tribunal une mesure de régularisation sur ce point.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X et Mme Y :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement que les pétitionnaires ne sont fondés à soutenir ni que la requête est irrecevable, ni que le permis de construire en litige n’est entaché d’aucune illégalité. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la requête a été introduite dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes de la SCI Loban 1. Par suite, leurs conclusions reconventionnelles, qui n’ont au demeurant pas été présentées par un mémoire distinct, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de communiquer au tribunal une décision purgée du vice dont elle est entachée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. X et Mme Y sont rejetées.
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Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Loban 1, à la commune de Saint-Leu, à M. A X et à Mme B Y.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- M. Caille, premier conseiller ;
- M. Borges-Pinto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
[…]
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier,
D. CAZANOVE
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