Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 juil. 2025, n° 2404456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404456 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
N° 2404456 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Parisi Rapporteure ___________ Le tribunal administratif d’Amiens Mme Beaucourt Rapporteure publique (4ème chambre) ___________
Audience du 3 juin 2025 Décision du 18 juillet 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. X AA AA, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte par jour de retard, dont le montant sera fixé par le tribunal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le lendemain de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
N° 2404456 2
- il est méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de son insertion personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AA AA ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. AA AA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Sabaly représentant M. X AA AA.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AA AA, ressortissant gabonais né le […], est entré en France pour la première fois le […] et en dernier lieu le […] 2019. Le 27 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 26 septembre 2023, il a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 3 septembre 2024, dont M. AA AA demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il est constant que M. AA AA est entré en France le […] à l’âge de quatre ans. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été scolarisé en France entre 2003 et 2008 à l’école élémentaire d’Oneux puis d’Abbeville, puis de 2009 à 2012 au collège de Ponthieu à Abbeville et enfin de 2012 à 2014 au sein du lycée professionnel Boucher de Perthes d’Abbeville. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été employé, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, en qualité d’apprenti charcutier traiteur au sein d’une entreprise à Abbeville. Dans ces conditions, M. AA AA justifie avoir résidé habituellement en France depuis son arrivée à l’âge de quatre ans jusqu’à sa majorité. A ce titre, la circonstance qu’il a sollicité auprès des autorités françaises au Gabon un visa court-séjour le 9 avril 2013 dans le cadre d’un séjour au Gabon qu’il justifie par le suivi d’une compétition sportive, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français à cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge durant toute cette période par M. et Mme AC, ressortissants français, en qualité de responsables légaux de l’intéressé durant sa minorité, qui l’ont adopté par un jugement du 21 mai 2019 par le tribunal de première instance de Franceville, au Gabon. En outre, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. AA AA a obtenu à sa majorité, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dont le renouvellement sollicité par l’intéressé le 17 août 2017 a été refusé en raison de sa condamnation, le 24 février 2016 par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée de 24 mois ainsi qu’à une amende douanière de 3 000 euros pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants, faits réputés d’importation en contrebande, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et de conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été pris en charge par la mission locale d’Abbeville dans le cadre d’un contrat du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019. S’il ressort des pièces du dossier que M. AA AA a été condamné le 26 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance d’Amiens à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et suspension de permis de conduire pendant trois mois pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et qu’il a été interpellé à deux reprises par les services de police en mai et juin 2021 pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance et malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, ayant justifié le refus de délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 2 mai 2023 du préfet de la Somme, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que ces interpellations n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire, d’autre part qu’il n’a pas fait l’objet d’autre condamnation pénale à la date de la décision attaquée, et enfin que M. AA AA a démontré une réelle volonté d’insertion depuis le 2 mai 2023, de telle sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait encore une menace pour l’ordre public à la date de cette décision. Ainsi, le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, présente à ses côtés à l’audience, avec laquelle il établit, par les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête, résider depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu le 26 avril 2024 une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu’agent de développement sportif au sein de la SCA Football Côte Picarde, association sportive dont le président, M. AD, atteste qu’il fait partie depuis son jeune âge et au sein de laquelle il s’est engagé bénévolement à défaut d’avoir pu donner suite à cette promesse d’embauche, faute d’être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la durée et des
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conditions de séjour de M. AA AA, qui établit résider en France depuis […], et de l’intensité des attaches dont il justifie avec la France, le préfet de l’Oise a, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. AA AA au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. AA AA est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme, sous réserve qu’aucun changement de circonstance de droit ou de fait n’y fasse obstacle, de délivrer à M. AA AA la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. AA AA a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. AA AA une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA AA, au préfet de la Somme et à Me Sabaly.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure, Le président,
Signé
Signé
J. AE C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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