Infirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2023, n° 22/18672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18672 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2022, N° 2022019710 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18672 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2022019710
APPELANTS
Mme X Y […]
M. Z AA 11 Rue Margueritte 75017 PARIS
S.A.S. LT CAPITAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
S.C. MITSIO INVEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés par Me Vanessa RUFFA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 411
INTIMÉ
M. AB CHAYEB […]
Représenté par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866, substitué par Me Carole ROGER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28/06/2023 Pôle 1 – Chambre 3 N° RG 22/18672 – N ° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTB – 1ème page
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SAS LT capital a pour objet social la gestion de portefeuilles individuels et collectifs d’instruments financiers pour le compte de tiers dans les limites de l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers, sur la base du programme d’activité approuvé par la dite Autorité et notamment la constitution et la gestion de fonds professionnels de capital investissement.
Embauché, le 6 juin 2017 afin d’occuper le poste de directeur de participation, M. AB AC a acquis, le 7 novembre 2018, auprès de la société Mitsio invest, de M. AD AE AF et de Mme X AG, quatre mille actions ordinaires représentant 10% du capital social de LT capital. Après cette acquisition le capital social de l’entreprise était détenu par la société Mitsio Invest (holding de M. AE AH dirigeant de LT capital), M. AF, Mme AI et M. AC.
Le 16 octobre 2020, M AC a démissionné des fonctions de salarié qu’il occupait au sein de la société LT capital, son contrat de travail prenant fin le 28 décembre 2020.
Les statuts de la société LT capital stipulant, d’une part, à l’article 11.1, que la qualité d’associé est réservée aux personnes ayant la qualité de salarié et/ou de mandataire social de la société, d’autre part, à l’article 11.3, que lorsqu’un associé ne remplit plus cette condition, le président de la société doit convoquer dans les meilleurs délais l’assemblée générale extraordinaire des associés afin qu’elle se prononce sur l’exclusion de l’associé, celui-ci ne prenant pas part au vote et ses droits de vote n’étant pas pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, l’assemblée générale extraordinaire de la société LT capital a, par une résolution du 2 décembre 2020, exclu M AC de la société.
M. AC ayant contesté cette résolution au motif qu’en application de l’article 11.3 des statuts, il n’avait pas pu prendre part au vote relatif à son exclusion, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée.
Elle s’est tenue le 22 janvier 2021. Les associés ont, d’une part, modifié, à la majorité prévue par les statuts pour leur modification, l’article 11.3 des statuts en donnant le droit de vote à celui dont l’exclusion est votée, d’autre part exclu M. AC de la société. Ils ont également modifié l’article 11-4 des statuts dans ses dispositions déterminant les modalités de calcul du prix de cession des parts de l’associé exclu.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28/06/2023 Pôle 1 – Chambre 3 N° RG 22/18672 – N ° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTB – 2ème page
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2021 M. AC a contesté les décisions des 2 décembre 2020 et 22 janvier 2021, prononçant son exclusion, s’est opposé à toute cession de ses titres. M. M. AH lui a répondu, le 30 mars 2021, affirmant la régularité de la décision prise lors de la seconde assemblée générale et il lui a adressé copie des ordres de mouvements emportant transferts de ses actions au profit des autres associés. Le prix de cession lui a été réglé. La société LT Capital indique que cette opération a obtenu l’agrément de l’AMF.
Faisant droit à la requête déposée le 5 mai 2021 aux termes de laquelle M AC dénonçait l’illicéité de la cession forcée de ses 4000 actions et en demandait le séquestre dans l’attente d’une décision judiciaire sur le fond portant sur leur propriété, le président du tribunal de commerce de Paris a, par une ordonnance du 7 mai 2021 et une ordonnance rectificative du 21 mai 2021, ordonné le séquestre de l’intégralité des 4000 actions nominatives détenues par M AC dans le capital de la société LT capital et transférées aux comptes d’associés de la société Mtsio Invest, de M. AF et de Mme AI à concurrence respectivement de 1600 actions, 1200 actions et 1200 actions, ainsi que la transcription dans le registre des actions nominatives des dites actions au nom du séquestre, la SCP Duparc et Flament, huissiers de justice audienciers par ailleurs désignée, celle-ci ayant pour mission de conserver les actions mises sous séquestre et d’en percevoir les dividendes.
Les 28 mai et 1 juin 2021, ces ordonnances et la requête ont été signifiées à la société LTer capital, à la société Mitsio Investi, à M. AF et à Mme AI.
Le 24 juin 2021, M. AC a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en nullité de la cession de ses titres et des décisions de l’assemblée générale de la société LT capital en date des 2 décembre 2020 et 22 janvier 2021. Il a déposé, par un mémoire distinct, quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions des articles L. 227-16 et L. 227-19 du code de commerce au droit de propriété et des modalités de son exercice garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Il faisait valoir qu’en application de ces textes, l’associé d’une SAS, comme en l’espèce, est tenu de céder ses actions contre son gré si une clause d’exclusion qui n’existait pas a été adoptée malgré son opposition ou de les céder dans des conditions différentes de celles qu’il avait acceptées si la clause a été modifiée malgré son opposition, ce qui pourrait être de nature à porter une atteinte au droit de propriété qui ne serait justifiée ni par la nécessité publique ni par la protection de l’intérêt général.
Par acte extra-judiciaire du 27 avril 2021, la société LT capital, la société Mtsio Invest, M. AF et Mme AI ont fait assigner M AC en rétractation des ordonnances des 7 et 21 mai 2021 et en conséquence, ils ont sollicité la mainlevée du séquestre qui devra se libérer des titres entre leurs mains et que soit ordonnée la retranscription de cette mainlevée dans les registres de la société LT capital.
Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M AC, celles-ci ont été transmises au Conseil constitutionnel, le 12 octobre 2022, qui a jugé les dispositions critiquées conformes à la Constitution dans sa décision du 9 décembre 2022.
Entre-temps, par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a dit recevable mais mal fondée la requête en rétractation déposée par la société LT Capital et autres requis, dit que les ordonnances des 7 et 21 mai 2021 sont conformes aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et a débouté la société LT Capital et autres requis de leur demande de rétractation, les condamnant aux dépens et disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Le 2 novembre 2022, les sociétés LT Capital et Mitsio Invest, Mme AG, M. AF interjeté un appel tendant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance du 25 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés LT Capital et Mitsio Invest, Mme AG, M. AF demandent à la cour, au visa des articles 455, 463, 493, 496 et 497, 874 et 875 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022 pour défaut de motivation et, à défaut de l’infirmer dans toutes ses dispositions à l’exception de celle déclarant recevable leur demande de rétractation et statuant à nouveau :
- dire bien fondée leur requête en rétractation ;
- juger que les ordonnances des 7 et 21 mai 2021 ne sont pas conformes aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et les rétracter et en conséquence :
- prononcer la mainlevée du séquestre des 4 000 actions actuellement entre les mains de la SCP Duparc et Flament, huissiers de justice audienciers, prise en la personne de l’un de ses associés ;
- ordonner à la SCP Duparc et Flament, huissiers de justice audienciers, prise en la personne de l’un de ses associés, de libérer l’intégralité des 4 000 titres saisis, et, le cas échéant, de tous leurs accessoires entre les mains de la société Mitsio Invest, M. AF et Mme AG à concurrence respectivement de 1 600 actions, 1 200 actions et 1 200 actions, sur simple présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
- ordonner la retranscription de cette mainlevée dans les registres de la société LT Capital ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ordonnance entreprise serait confirmée, ils demandent à la cour d’ordonner la consignation par M. AC entre les mains de la SCP Duparc et Flament, huissiers de justice audienciers prise en la personne de l’un de ses associés, du prix de vente des titres séquestrés à hauteur de 54 480 euros dans les 8 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter M. AC de ses demandes et de le condamner à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de séquestre.
Aux termes de ses dernières conclusions (numéro 2) notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. AC soutient au visa des articles 1961 du code civil, 875 du code de procédure civile, la confirmation des ordonnances des 7 et 21 mai 2021 ainsi que l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022, le rejet des demandes des appelants et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Les sociétés LT Capital et Mitsio Invest, Mme AG et M. AF rappellent la nécessité pour le requérant qui sollicite une mesure sur requête au visa des articles 496, 497, 493 et 875 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de démontrer au moment de la présentation de sa requête, le caractère urgent de la situation et les circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise de manière contradictoire. Ils relèvent que l’ordonnance entreprise n’est motivée que par référence à des événements postérieurs au dépôt de la requête et aux ordonnances sur requête dont ils sollicitent la rétraction à savoir, les circonstances (de surcroît erronées) de son exécution et la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M AC. Ils concluent que l’ordonnance entreprise
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encours l’annulation, à défaut de motivation dans les conditions prévues par l’article 455 du code de procédure civile et à tout le moins, pour ce motif, qu’elle doit être réformée.
Dans son ordonnance du 25 octobre 2022, le juge expose les positions respectives des parties et notamment le moyen de M AC selon lequel, le caractère expéditif de la procédure d’exclusion pouvait suggérer un risque imminent de disparition des titres ou du moins de cession en des mains étrangères si la mesure n’était pas prise rapidement, et qui ensuite poursuit sur les circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, faisant valoir : la société LT capital et autres requis n’ayant pas entendu M AC et cherché avec lui une solution amiable n’est guère fondée à soulever ce moyen ; que par ailleurs, les difficultés rencontrées par l’huissier pour exécuter sa mission justifient amplement les arguments avancés lors du dépôt de la demande de séquestre et le recours à une procédure non contradictoire. Puis, il retient nous relevons que l’huissier instrumentaire s’est vu contraint pour obtenir la mise sous séquestre des titres d’établir un procès-verbal de difficultés, compte tenu de la résistance de la société LT capital et autres requis à effectuer les formalités nécessaires, plus d’un mois après la signification de l’ordonnance ; que ce fait semble corroborer les argument avancés pour justifier l’urgence et du non-contradictoire. Nous relevons par ailleurs l’existence d’un litige au fond ; que dans la cadre de cette procédure, engagée devant le tribunal de céans, une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée et transmise à la Cour de cassation.
Il s’ensuit que contrairement à l’allégation des appelants, la décision entreprise est, ainsi que l’oblige l’article 455 du code de procédure civile, motivée, le caractère inopérant des motifs retenus par le juge ou son appréciation erronée des faits de l’espèce ne constituant pas une cause de nullité.
Selon l’article 1961 du code civil la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article 493 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, l’article 875 du code de procédure civile précisant s’agissant de la juridiction consulaire que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
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Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit, ce que contestent les appelants. M AC soutient que le séquestre des parts par décision non contradictoire était indispensable à la préservation de ses droits. Il avance qu’il faisait état, dans sa requête, des circonstances justifiant qu’il soit procédé à la mise sous séquestre, en urgence, sans recours à une procédure contradictoire et que les circonstances postérieures n’ont fait que confirmer cette nécessité ; que l’ensemble de ses arguments a convaincu le juge et qui par son ordonnance du 7 mai 2021, s’en est approprié les motifs qu’il vise expressément.
Afin de caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire, M AC affirme dans sa requête que M. AJ, président de la société LT capital, détenteur et gestionnaire des registres titres, se trouve être le principal bénéficiaire de la vente forcée qu’il a pris l’initiative d’organiser. Il reprend les griefs précédemment exposés pour justifier de la nécessité d’un séquestre et en déduit un défaut de loyauté à son égard et une cession de ses titres intervenue dans des conditions frauduleuses. Il poursuit comme suit : ces éléments mettent en évidence que M. AJ suivi en cela par deux autres associées LT capital, malgré ses fonctions de président de la société et tirant parti de sa position d’associé principal privilégie son intérêt personnel au détriment de celui de M AC, en s’appropriant à vil prix les actions de ce dernier. Un tel comportement laisse craindre que, s’il était informé de la demande de séquestre des actions litigieuses, M. AH les vende en toute hâte à un tiers qui, s’il était de bonne foi, ne pourrait se voir opposer la nullité de la cession. De la sorte, M. AH pourrait rendre irrévocable une cession pourtant illicite. Le dommage pour M AC serait alors irrémédiable puisqu’il serait définitivement privé de son statut d’actionnaire, ainsi seule une mesure de séquestre dérogeant au principe du contradictoire est susceptible d’obvier un tel procédé. Il est également à craindre que M. AJ distribue des dividendes à son profit, ce que les associés bénéficiaires de la cession sont en meure de décider à tout moment (…) Ou encore fasse racheter les actions litigieuses par la société en vue de leur annulation.
Il s’ensuit que M AC invoque principalement les arguments étayant son allégation d’un litige sérieux, condition pour que soit prononcée une mesure de séquestre puis tend à caractériser l’urgence, qui n’est que l’une des deux conditions de la saisine du juge des requêtes.
En d’autres termes, l’urgence ne constitue pas un motif suffisant pour écarter le principe du contradictoire, étant d’ailleurs relevé qu’en l’espèce, il s’est écoulé plus d’un mois entre le 30 mars 2021, date de notification à M AC du transfert des titres et du règlement du prix de cession et la saisine du juge des requêtes.
S’agissant de l’effet de surprise prétendument nécessaire pour que la mesure soit efficiente, force est de constater que M AC n’explique pas en quoi la mesure de séquestre n’aurait pas pu être obtenue par une assignation en référé, y compris à heure indiquée en application de l’article 485 du code de procédure civile, alors que, les opérations précipitées dont il craint qu’elles soient réalisées en toute hâte doivent être prises en assemblée générale et surtout ainsi que l’avance les appelants, les actions de la société LT capital ne peuvent pas être cédées à un tiers, puisqu’elles sont statutairement réservées aux salariés ou mandataires de l’entreprise ou aux personnes morales contrôlées par ceux-ci et que leur cession, y compris au sein de l’actionnariat existant, est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité des marchés financiers, en application de l’article L.532-9-1 du code des marchés financiers.
Dès lors, faute de motivation pertinente, contenue dans la requête et l’ordonnance, quant à l’existence de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe
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du contradictoire, les prescriptions de l’article 875 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Enfin, la nécessité d’écarter la contradiction ne peut être fondée sur des éléments tirés de l’exécution de la mesure, telle que ses difficultés d’exécution.
L’ordonnance du 25 octobre 2022 sera donc infirmée et les ordonnances des 7 et 21 mai 2021 seront retractées, ce qui emporte, de plein droit et sans que la cour n’ait à la prononcer, levée du séquestre et annule tous les actes accomplis en exécution de ces ordonnances, ce qui sera rappelé au dispositif ci-dessous.
La décision déférée sera également infirmée sur la charge des dépens. M AC sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés LT Capital et Mitsio Invest, à Mme AG et à M. AF, unis d’intérêts la somme de 5000 euros en application, à hauteur d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l’exception de nullité soulevée par les sociétés LT Capital et Mitsio Invest, Mme AG et M. AF ;
Infirme l’ordonnance du 25 octobre 2022 en ce qu’elle dit mal fondée la requête en rétractation déposée par la société LT Capital et autres requis, que les ordonnances des 7 et 21 mai 2021 sont conformes aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et déboute la société LT Capital et autres requis de leur demande de rétractation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Rétracte l’ordonnance du 7 mai 2021 et l’ordonnance rectificative du 21 mai 2021 avec toutes les conséquences de droit ;
En tant que de besoin, dit que le séquestre doit être levé et que tous les actes accomplis en exécution des ordonnances rétractées sont dépourvus d’effet ;
Condamne M AC à payer aux sociétés LT Capital et Mitsio Invest, à Mme AG et à M. AF unis d’intérêts la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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