Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2405575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2024 et 17 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C… B…, représenté par Me Coronel Kissous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige ne comporte pas la signature ni le nom ni le prénom de son auteur ;
- elle constitue une décision faisant grief dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de communication de pièces qui n’étaient pas exigibles pour cette demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les pièces établissant la preuve de sa présence en France entre 2021 et 2024 ne sont pas prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission du titre du séjour aurait dû être saisie au préalable.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 9 septembre 2024, l’aide juridictionnelle a été refusée à M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 2 août 1978, a déposé le 11 octobre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande au motif de l’incomplétude du dossier. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. En l’espèce, par un courriel du 10 février 2024, M. B… a été informé de la clôture de sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait pas joint à son dossier les documents justifiant sa présence en France depuis 2021 à 2024 et a été invité à redéposer un dossier. Toutefois, les justificatifs de présence sur quatre années ne font pas partie des pièces exigées pour le dépôt d’une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision clôturant le dossier du requérant constitue une décision faisant grief qui ne comporte pas le prénom ni le nom ni la signature de son auteur.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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