Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, M. B… s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Funck, conseil de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Funck, conseil de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Agathe Funck et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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