Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2300028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chelles à lui payer la somme totale de 11 650 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la rechute de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Chelles est engagée dès lors que la rechute de sa maladie professionnelle a été reconnue imputable au service ;
- il est fondé à obtenir le paiement de la somme totale de 11 650 euros en réparation de ses préjudices se décomposant de la manière suivante : 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 6 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité accordée soit ramenée à la somme de 7 750 euros.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’une décision de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant ;
- le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
- l’indemnité sollicitée au titre du préjudice esthétique est surévaluée.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme B… D…, représentée par Me Clavier, déclare reprendre l’instance engagée par son époux, M. C…, décédé le 19 septembre 2023.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à midi.
Le 29 septembre 2025, Mme D… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Une lettre en réponse à cette demande a été enregistrée pour Mme D… le 14 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1949, a été recruté par la commune de Chelles le 1er novembre 1981 en qualité de maçon et titularisé dans le grade d’adjoint technique territorial le 1er décembre 2000. Par une décision du 30 septembre 2013, la commune a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie auditive. Par un arrêté du 27 février 2019, le maire de Chelles a reconnu l’imputabilité au service de la rechute de cette pathologie à compter du 14 juin 2016. Par un courrier reçu le 3 octobre 2022, M. C… a demandé à la commune de Chelles de lui payer la somme de 11 650 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette rechute. Par la présente requête, Mme B… D…, ayant droit de M. C… décédé le 19 septembre 2023, qui déclare reprendre l’instance qu’il avait engagée, demande au tribunal de condamner la commune de Chelles à lui payer la somme totale de 11 650 euros en réparation des préjudices subis par M. C….
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ».
Au cas particulier, la commune de Chelles fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision explicite ou implicite de rejet n’a été opposée à la demande préalable indemnitaire présentée par M. C…. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 1er décembre 2022, la commune a répondu à cette demande en indiquant à l’intéressé être « favorable à la prise d’une nouvelle décision se prononçant sur l’indemnisation » mais ne pas disposer des informations lui permettant de se prononcer sur sa demande et lui a proposé un rendez-vous. Ce courriel ne saurait être regardé comme une décision ferme d’acceptation de la demande indemnitaire présentée par M. C…, et, dès lors que ce dernier n’a pas donné suite à la proposition de rendez-vous évoquée, aucune décision explicite n’a été prise sur sa demande. Toutefois, en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, la commune doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande indemnitaire de M. C…. Le contentieux étant lié, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté.
Sur la responsabilité :
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du maire de Chelles du 27 février 2019 avec une consolidation au 14 juin 2016. Dès lors, Mme D… est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à ce titre.
Sur les préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
En premier lieu, Mme D…, qui ne justifie par aucune pièce que M. C… pratiquait, antérieurement à sa rechute, une activité sportive ou de loisirs régulière, n’établit pas la réalité du préjudice d’agrément dont elle se prévaut. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
En deuxième lieu, Mme D… n’apporte aucune explication ou pièce justificative permettant d’apprécier l’étendue du préjudice esthétique permanent subi par M. C…, en dépit d’une demande du tribunal en ce sens par courrier du 29 septembre 2025. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, né le 1er janvier 1949 et dont l’état a été regardé comme consolidé au 14 juin 2016, a subi, à compter de cette date et jusqu’à son décès survenu le 19 septembre 2023 un déficit fonctionnel permanent en raison de l’aggravation de sa pathologie auditive. Dans ces conditions, et compte tenu d’une espérance de vie masculine de 83 ans en France pour un homme âgé de 60 ans en 2016, de l’âge de 67 ans de M. C… au 14 juin 2016 et des sept années écoulées entre cette date et celle de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ce déficit fonctionnel permanent jusqu’à son décès en allouant à Mme D… la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Chelles à lui payer une indemnité d’un montant total de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par M. C… du fait de la rechute de sa pathologie imputable au service.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chelles est condamnée à verser à Mme D…, ayant droit de M. C…, la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Chelles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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