Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2203854 et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 27 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 1,1 pour la période du 1er janvier au 29 février 2020 et à 1,05 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 et son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 à 21 116,86 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de fixer à 1,1 son CMI pour la totalité de l’année 2020 et son ISS pour la même année à 21 961,29 euros et de lui verser le rappel d’indemnité correspondant dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Elle soutient que :
— la notification du CMI et du montant de l’ISS qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 a méconnu l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors qu’elle est intervenue le 18 mars 2022 alors qu’elle aurait dû être effectuée au plus tard le 31 décembre 2021 ;
— la décision attaquée méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme dès lors qu’elle est équivoque et insuffisamment précise, que la décision ministérielle du 10 novembre 2021 portant sur la bascule du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ne peut être regardée comme une note de gestion suffisante, que cette décision n’a pas été publiée au Bulletin officiel du ministère et que la décision fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est fondée sur le montant théorique d’indemnités qui ont été abrogées ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 et de la note de gestion du 29 décembre 2020 dès lors que sa manière de servir, telle qu’elle a été appréciée lors de son entretien professionnel pour l’année 2020, n’a pas été prise en compte pour fixer le CMI et le montant de l’ISS qui lui ont été attribués au titre de cette même année, que son CMI a été fixé à 1,1 pour toute l’année 2019, période à laquelle elle occupait les mêmes fonctions et où sa manière de servir a été appréciée de la même manière et qu’elle a obtenu son détachement sur un emploi fonctionnel du fait de l’inscription de l’emploi qu’elle occupait sur l’arrêté ministériel du 30 mars 2020 fixant la liste des emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat dans les services du ministère de la transition écologique ;
— la décision contestée méconnaît le principe d’égalité dès lors que sa situation a été traitée différemment de celle des agents promus en 2021, qui se sont vus attribuer un CMI forfaitaire de 1 ou maintenu à son niveau antérieur, s’il est plus favorable à l’agent, et que la ministre en charge de la transition écologique s’était engagée, par courrier du 23 novembre 2021, à réexaminer la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021, ce qui n’a pas été fait ;
— le CMI qui lui a été attribué aurait dû être fixé à 1,1 pour la totalité de l’année, ce qui implique un supplément de 844,43 euros par rapport au montant de l’ISS qui lui a été attribué ;
— cette perte de rémunération aura des conséquences durables, le montant de son ISS pour 2020 étant pris en compte pour fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour les années suivantes.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2203855 et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 27 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a fixé son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021 à 420 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de fixer à 1200 euros son CIA pour l’année 2021 et de lui verser le rappel d’indemnité correspondant dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Elle soutient que :
— cette décision a méconnu l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 22 février 2022 alors que cette notification aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
— cette décision a méconnu l’article 4 du décret précité du 20 mai 2014, l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et la note de gestion du 3 août 2021 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de son complément indemnitaire annuel pour 2021 présente un caractère forfaitaire et ne tient pas compte de l’appréciation portée sur sa manière de servir dans le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
— la note de gestion du 3 août 2021 est applicable aux ITPE compte tenu de l’application rétroactive du RIFSEEP à ce corps à compter du 1er janvier 2021 et dès lors qu’il n’existe aucune différence statutaire entre les ITPE qui appartenaient antérieurement à l’ancien corps des ingénieurs des affaires maritimes et les autres ITPE ;
— le CIA qui aurait dû lui être attribué devrait a minima correspondre à une manière de servir « satisfaisante », ce qui correspond à la somme de 1 200 euros, de sorte que le montant qui lui a été attribué lui porte préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 30 mars 2020 fixant la liste des emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er et du 2e groupe au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat (IDTPE) et occupe les fonctions de cheffe du service urbanisme, aménagements et transports au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde depuis le 1er mars 2018. A la suite de l’inscription de l’emploi qu’elle occupait sur l’arrêté du 30 mars 2020 fixant la liste des emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er et du 2e groupe au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire, elle a été détachée dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics du 2e groupe à compter du 1er mars 2020 par un arrêté du 2 juillet 2020. Par une décision du 14 mars 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 1,1 pour la période du 1er janvier au 29 février 2020 et à 1,05 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 et son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 à 21 116,86 euros. Par sa requête n° 2203854, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 14 avril 2022.
2. Par ailleurs, par une décision du 10 février 2022 prise pour la mise en œuvre de l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui a été attribué à Mme A pour l’année 2021 a été fixé à 420 euros. Par sa requête n° 2203855, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 14 avril 2022.
3. Les deux requêtes n° 2203854 et n° 2203855 susvisées concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2203854 :
4. Tout d’abord, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». L’article 2 du même décret dispose que « () les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l’équipement précisés à l’article 1er du présent décret, sont les suivants : () – Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat détaché sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du deuxième groupe : 56 ; () – Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 () « . Selon les termes de l’article 7 du même décret : » Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 25 août 2003 que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat détachés sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du premier ou du deuxième groupe, entre 73,5 % et 122,5 % du taux moyen.
5. Ensuite, aux termes de la note de gestion des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer du 29 décembre 2020, relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l’indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MTE, au MCTRCT et au MM : " () Dispositions de gestion liées à une promotion / Si un agent change de grade ou de corps en cours d’année, le calcul indemnitaire sera [effectué] au prorata des deux positions en gestion. / Pour rappel, lors de la détermination du CMI d’un agent promu, le service doit s’attacher à ce qu’il soit garanti, a minima, le niveau de dotation en ISS antérieurement perçue par l’agent. Le CMI recalculé doit être pris en référence avant la fixation du CMI définitif des droits ISS suite à la promotion. / Sauf maintien du montant de la dotation en ISS antérieure aboutissant à l’attribution d’un CMI supérieur, les CMI minimums temporaires appliqués en gestion dans le cadre de la promotion d’un agent sont les suivants : /
GRADE ANTERIEUREMENT DETENU NOUVEAU GRADE/EMPLOI Coefficient de grade antérieur CMI Minimum () () () () IDTPE à compter du 6e échelon et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le grade Ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 2e groupe (ICTPE 2) 51 0,950 () () () ()/ Les coefficients ci-dessus sont des coefficients provisoires, préalables à l’harmonisation. () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
7. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics (ITPE) de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
9. En premier lieu, la circonstance que la décision du 14 mars 2022, fixant le CMI et le montant de l’ISS attribués à Mme A pour l’année 2020, aurait été notifiée tardivement est sans incidence sur la légalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, d’une part, si Mme A soutient que la décision fixant le CMI et le montant de l’ISS qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 est équivoque et insuffisamment précise, il ressort au contraire des mentions de la décision du 14 mars 2022 qu’elle fait clairement apparaître chacun des éléments pris en compte pour le calcul de son ISS. D’autre part, elle ne peut utilement soutenir qu’aucune note de gestion n’a été édictée concernant la bascule du corps des ITPE vers le RIFSEEP ou que la décision fixant son IFSE pour 2021 est fondée sur le montant théorique d’indemnités qui ont été abrogées, dès lors que la décision du 14 mars 2022 n’a pas été prise pour l’application de ce nouveau régime indemnitaire, qu’elle ne conteste pas la décision fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour 2021 et qu’en tout état de cause, les modalités mises en œuvre pour l’attribution de l’ISS au titre de l’année 2020 ont fait l’objet d’une note de gestion ministérielle en date du 29 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu attribuer, pour la période du 1er janvier au 29 février 2020, un CMI de 1,1 puis, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, un CMI de 1,05, à la suite de l’inscription de son emploi au nombre des emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat (ICTPE) du 2e groupe par l’arrêté du 30 mars 2020. Outre que le CMI ainsi fixé à compter du 1er mars 2020 était supérieur au CMI minimum de 0,95 exigé par la note de gestion du 29 décembre 2020 en cas de promotion d’un IDTPE ayant atteint au moins le 6ème échelon et une ancienneté de 5 ans dans ce grade vers celui d’ICTPE du 2e groupe, il ressort des pièces du dossier que le niveau de dotation en ISS attribué à Mme A à compter du 1er mars 2020 était supérieur, du fait de l’augmentation de son coefficient de grade, au niveau de dotation de l’ISS antérieurement perçue, conformément à la note de gestion précitée. Si la requérante fait valoir que ni ses fonctions, ni sa manière de servir n’ont été modifiées à compter du 1er mars 2020, il était loisible à l’autorité administrative, compte tenu de sa promotion, de fixer un niveau d’exigence supérieur à celui antérieurement attendu pour la fixation d’un CMI équivalent. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant son CMI à 1,05 à compter du 1er mars 2020, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions citées aux points 4 à 6.
12. En quatrième lieu, Mme A soutient qu’elle a subi une inégalité de traitement par rapport aux ITPE promus en 2021, qui ont bénéficié d’un CMI forfaitaire fixé à 1 ou à son niveau antérieur s’il est plus favorable à l’agent. Toutefois, les ITPE promus en 2021 ne se trouvent pas dans la même situation que les agents promus l’année précédente, dès lors que le RIFSEEP a été appliqué de manière rétroactive au corps des ITPE à compter du 1er janvier 2021 et que les agents promus au cours de l’année 2021 ne s’étaient pas vu attribuer de CMI et d’ISS en 2020 dans le grade et les fonctions auxquelles ils ont été promus en 2021, de sorte que l’administration a dû se fonder sur un montant d’ISS théorique pour fixer le montant d’IFSE qui leur était attribué au titre de l’année 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2022 fixant le CMI et le montant de l’ISS qui lui ont été attribués pour l’année 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur la requête n° 2203855 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
14. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat par l’arrêté susvisé du 5 novembre 2021 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, codifié depuis le 22 mars 2022 à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ».
15. D’autre part, il résulte de la note de gestion des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer du 3 août 2021, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, publiée au bulletin officiel de ces ministères, que le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année N est déterminé en fonction du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année N portant sur l’évaluation de l’année N-1. Il résulte également de cette note que l’évaluation de la manière de servir de l’agent pour l’établissement du montant de son CIA est réalisée au regard d’une grille comportant cinq niveaux d’appréciation de la manière de servir et que cette grille, qui comporte une ligne concernant le « 1er niveau de grade des corps de catégorie A n’intégrant pas un indice HEC » et cite une liste, qualifiée de « non exhaustive », des corps correspondants, est applicable au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE), y compris s’ils ne sont pas issus de l’ancien corps des ingénieurs des affaires maritimes, l’adhésion du corps des ITPE au RIFSEEP ayant été effectuée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021. Le niveau « insuffisant » concerne « les agents qui font preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues » et le montant du CIA attribué aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat affectés en service déconcentré hors Ile-de-France dont la manière de servir correspond à ce niveau est compris entre 0 et 420 euros. Le niveau « à développer / à consolider » concerne les agents dont les « connaissances sont élémentaires » et qui nécessitent « un accompagnement important », pour un montant de CIA compris entre 421 et 840 euros. Le niveau « satisfaisant » est attribué aux agents dont « les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie » et qui font « preuve d’une autonomie dans la prise en charge de situations courantes » ; le montant de CIA correspondant est fixé entre 841 et 1 050 euros. Le niveau « très satisfaisant » concerne les agents dont « les connaissances sont approfondies » et qui font « preuve d’une autonomie et/ou d’une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes », pour un montant de CIA compris entre 1 051 et 1 575 euros. Enfin, le niveau « excellent », qui permet l’attribution d’un CIA dont le montant est supérieur ou égal à 1 576 euros, correspond aux agents qui " domine[nt] les sujets traités, [sont] capable[s] de les faire évoluer et f[ont] preuve d’une implication au-delà des attentes « . Enfin, la note de gestion prévoit que lorsque le montant du CIA attribué à un agent est compris dans la fourchette des montants correspondant à une manière de servir » insuffisante ", un rapport justificatif doit être établi et transmis à l’agent.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue attribuer un montant de CIA de 420 euros, ce qui correspond, selon le référentiel figurant dans la note de gestion précitée, à une manière de servir jugée « insuffisante ». Toutefois, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020 que tous les objectifs fixés à Mme A pour l’année 2020 ont été atteints et que ses compétences professionnelles, évaluées sur une échelle comportant quatre niveaux, « initié », « pratique », « maîtrise » et « expert », ont été estimées au niveau « expert » pour huit d’entre elles et au niveau « maîtrise » pour les quatre autres. En outre, l’appréciation littérale portée sur ce compte-rendu indique notamment que l’intéressée est « dotée d’une grande capacité de travail, compétente, efficace et rigoureuse, faisant preuve d’une grande capacité d’analyse et de synthèse », qu’elle « a donné toute satisfaction dans la gestion des dossiers à forts enjeux », que « dans le contexte de la crise 'covid', elle a su manager et organiser son service tout en protégeant la santé de ses agents », que les dossiers ont « été instruits dans les délais », que « la direction sait pouvoir compter sur cette collaboratrice, très fiable, loyale et ayant un grand sens du service public », qu’elle « est régulièrement force de proposition sur les missions transversales dans un objectif constant d’amélioration des processus, du fonctionnement de service et de définition argumentée et cohérente des positions de l’Etat » et qu’elle « est ainsi un interlocuteur reconnu et apprécié en interne et en externe ». Eu égard à l’ensemble des appréciations portées dans ce compte-rendu, qui, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, doit constituer le document de référence pour apprécier la manière de servir de l’intéressée, au titre de l’année 2020, la décision du 10 février 2022 attribuant à Mme A un montant de CIA de 420 euros, correspondant à une manière de servir « insuffisante », pour l’année 2021, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2022 fixant à 420 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux formé le 14 avril 2022 contre la décision fixant le montant de cette indemnité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation de la décision du 10 février 2022 fixant le montant du CIA attribué à Mme A au titre de l’année 2021 à 420 euros implique seulement, eu égard aux motifs du présent jugement, le réexamen du montant de cette indemnité en tenant compte de l’appréciation portée sur la manière de servir de l’intéressée dans son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020. Il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé de la transition écologique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, le cas échéant, de procéder au rappel d’indemnité correspondant dans le même délai.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 février 2022 fixant à 420 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A au titre de l’année 2021 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 14 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé de la transition écologique de procéder au réexamen du montant du CIA attribué à Mme A au titre de l’année 2021 en tenant compte de l’appréciation portée sur sa manière de servir dans son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, le cas échéant, de procéder au rappel d’indemnité correspondant dans le même délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre chargé de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2203854, 2203855
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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