Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 2102476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2021 et 11 janvier 2022, l’association Les Amis de la Terre France et l’association Alsace Nature, représentées par Me Zind, ont demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Eurovia 16 Project à exploiter un établissement logistique de grandes dimensions à Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021 et 11 février 2022, la société Eurovia 16 Project, représentée par la SCP Boivin et Associés, a conclu à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de régulariser, selon les modalités arrêtées par le tribunal, un éventuel vice de procédure qui serait constaté par ce dernier, et à ce que soit mise à la charge des associations Les Amis de la Terre France et Alsace Nature la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par un jugement avant dire-droit du 25 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a laissé au préfet du Haut-Rhin un délai de dix mois afin de procéder à la régularisation de l’arrêté du 4 décembre 2020.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet du Haut-Rhin, ont été enregistrées le 6 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, l’association Les Amis de la Terre France et l’association Alsace Nature, représentés par Me Zind, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Eurovia 16 Project à exploiter un établissement logistique de grandes dimensions à Ensisheim, de même que l’arrête du 3 mai 2024 portant modification de cette autorisation ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
Sur les capacités financières :
— la lettre d’intention du 5 octobre 2023 ne constitue pas un engagement suffisamment ferme et précis ;
— la solidité financière de la société LCP Holdco Belgium, dont l’examen des comptes révèle des difficultés liées à l’endettement, n’est pas établie ;
— les comptes d’Eurovia 16 Project sont déficitaires et cette société n’apparaît plus dans la liste des filiales de la société mère ;
— aucune information n’est apportée concernant la cessation d’activités ;
Sur les capacités techniques :
— si Eurovia 16 Project apporte la preuve de son savoir-faire en matière de construction, elle n’apporte aucune preuve qu’elle dispose de capacités suffisantes en matière de cessation d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la société Eurovia 16 Project, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupe LCP n’est pas dans une situation financière et comptable fragile ;
— les associations requérantes s’appuient sur une jurisprudence caduque ;
— les engagements de la LCP Holdco Belgium sont suffisamment clairs ;
— Eurovia 16 Project étant une société ad hoc, le fait qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes est sans emport ;
— concernant la cessation d’activités, les requérantes confondent les capacités financières et les garanties financières de l’article R. 516-1 du code de l’environnement ;
— concernant les compétences techniques, elle a précisé le rôle de ses partenaires et des actions qui seront menées en phase exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Dole, substituant Me Zind, avocat des associations requérantes ;
— les observations de Me Boivin, avocat de la société Eurovia 16 Project.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de la société Eurovia 16 Project, a été enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Eurovia 16 Project à construire une plateforme logistique, pour une surface de plancher de 189 081 mètres carrés, sur un terrain situé au sein du parc d’activités de la Plaine d’Alsace à Ensisheim. Les associations Les amis de la Terre France et Alsace Nature ont demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement avant dire-droit du 25 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois, courant à compter de la notification du jugement, imparti à l’État pour produire devant le tribunal une autorisation environnementale modificative. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a délivré cette autorisation modificative, dont les associations requérantes demandent, également, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « () I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 3° Une description des capacités techniques et financière mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () ».
4. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elle pose ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement .
Concernant les capacités financières :
5. Pour justifier de ses capacités financières, la société Eurovia 16 Project, créée spécialement pour l’opération ici en cause, a indiqué qu’elle était une filiale à 100 % de la société LCP Holdco Belgium, société holding du groupe Logistics Capital Partners (LCP). La société Eurovia 16 Project se prévaut notamment d’une lettre d’engagement du 5 octobre 2023, par laquelle la société LCP Holdco Belgium a indiqué que la société Eurovia 16 Project bénéficierait de son soutien pour financer ses fonds propres, qui seront complétés par un emprunt auprès d’institutions financières pour un montant allant jusqu’à 60 % du coût total du projet.
6. En premier lieu, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, la lettre du 5 octobre 2023 constitue un engagement suffisamment ferme et précis quant au montage financier envisagé. Le fait que cette lettre rappelle que l’engagement de LCP Holdco Belgium demeure soumis au respect de ses paramètres d’investissement n’apparaît pas comme étant de nature à diminuer la portée de cet engagement, compte tenu du contrôle entier qu’exerce LCP Holdco Belgium sur Eurovia 16 Project, qui ne dispose dès lors pas de marge de manœuvre pour s’écarter des paramètres en cause. Le moyen tiré du caractère insuffisant de l’engagement de la société LCP Holdco Belgium doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les associations requérantes contestent la solidité financière de la société LCP Holdco Belgium en faisant valoir qu’aux termes du rapport de l’organe de direction de cette société à l’assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2024, le groupe a dû se montrer plus sélectif dans ses investissements et liquider certaines positions immobilières pour faire face à ses obligations financières. Il résulte toutefois de l’instruction que la société LCP Holdco Belgium fait partie du groupe Logistics Capital Partners qui fait partie des principaux développeurs, au niveau mondial, des projets d’immobiliers logistiques. S’il ressort de ses comptes que la société LCP Holdco Belgium a connu des pertes d’exploitation en 2022 et en 2023, son résultat global est cependant en hausse grâce aux produits générés par ses immobilisations financières et elle dispose environ de 204,3 millions d’euros de capitaux propres, soit un montant largement supérieur au montant de 70 millions d’euros qu’elle s’est engagée à investir sur ses fonds propres dans le projet litigieux. Dans ces conditions, les capacités financières de la société LCP Holdco Belgium sont suffisamment établies. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si les associations requérantes font valoir que les comptes de la société Eurovia 16 Project sont déficitaires, il résulte toutefois de l’instruction que cette société est une société ad hoc créée spécialement pour mener à bien le projet de construction en cause. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle ne dispose pas de fonds propres et que ses comptes soient déficitaires sont au cas présent sans incidence, le projet n’ayant pas démarré. Le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance, dont se prévalent les associations requérantes, que la société Eurovia 16 Project n’apparaît plus, dans les comptes sociaux de l’année 2023 de la société LCP Holdco Belgium, sur la liste de ses filiales ne saurait suffire à établir que LCP Holdco Belgium ne détiendrait plus la société Eurovia 16 Project. Le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si les associations requérantes soutiennent qu’aucun élément n’est apporté concernant l’éventuelle cessation d’activités et la remise en état du site, toutefois, compte tenu du caractère de longue durée de l’investissement considéré, il ne peut être raisonnablement exigé qu’une provision correspondante à une éventuelle cessation d’activités soit comptabilisée dès le stade du financement initial. Compte tenu, par ailleurs, du volume des actifs financiers de la société LCP Holdco Belgium, de ses fonds propres et des leviers financiers dont elle dispose, celle-ci doit être regardée comme justifiant des capacités financières suffisantes pour assumer les exigences susceptibles de découler de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site. Le moyen doit être écarté.
Concernant les capacités techniques :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Eurovia 16 Project, qui a détaillé la liste de ses principaux partenaires, l’expérience professionnelle des personnels en charge du pilotage du projet, dont elle a également précisé l’architecture générale, apporte ainsi les précisions suffisantes concernant les phases de construction et d’exploitation du site.
12. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent qu’aucun élément n’est apporté concernant la cessation d’activités et la remise en état du site. Toutefois, compte tenu de la nature de l’ouvrage en cause, à savoir un immeuble logistique, les capacités techniques nécessaires en vue de sa construction et de son exploitation doivent être regardées comme équivalentes à celles qui seraient nécessaires à son éventuel démantèlement et à la remise en état du site. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Eurovia 16 Project justifie des capacités financières et techniques suffisantes au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet du Haut-Rhin dans l’appréciation de ces capacités doit dès lors être écarté.
14. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à fin d’annulation par les associations Alsace Nature et Les Amis de la Terre France.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eurovia 16 Project, qui n’est pas la partie perdante, de somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes le versement d’une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Alsace Nature et de l’association Les Amis de la Terre France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eurovia 16 Project au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alsace Nature, à l’association Les Amis de la Terre France, à la société Eurovia 16 Project et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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